1/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1992 sous le n° 92LY00889, la requête présentée pour la commune de Divonne les Bains représentée par son maire en exercice, par Me DEYGAS, avocat ;
La commune de Divonne les Bains demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 1992 qui a annulé pour incompétence de son signataire le certificat d'urbanisme positif délivré le 27 octobre 1990 à M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce certificat d'urbanisme ;
2/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1992 sous le n° 92LY00888 la requête présentée pour la commune de Divonne les Bains représentée par son maire en exercice par Me DEYGAS, avocat ;
La commune de Divonne les Bains demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 1991 annulant un arrêté du 12 septembre 1991 par lequel le maire de Divonne les Bains a accordé à M. X... un permis pour la construction de deux immeubles d'habitation ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me DEYGAS, avocat de la commune de Divonne les Bains, de Me DESJARDIN, avocat de M. Y... et de Me LAVIROTTE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes de la commune de Divonne-les-Bains présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme :
Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. Y... :
Considérant qu'à supposer même que M. Y... ait eu connaissance du certificat d'urbanisme positif délivré le 23 octobre 1990 par la commune de Divonne les Bains à M. X... plus de deux mois avant l'enregistrement au tribunal administratif de sa demande tendant à son annulation, cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrecevable sa demande dès lors que l'absence de publication de cette décision avait empêché le délai de recours contentieux de courir à l'égard des tiers ; qu'il suit de là que la commune de Divonne les Bains n'est pas fondée à se prévaloir de la tardiveté de cette demande ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et règlementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre ; lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve ; si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif appelle de la part de l'autorité compétente une appréciation d'une part de l'état des équipements publics existants ou prévus, d'autre part des limitations au droit de construire résultant notamment des règles générales d'urbanisme pouvant affecter un terrain ; que par suite, et lors même que le terrain en cause n'est pas classé inconstructible, l'autorité compétente n'est pas tenue de délivrer à son sujet un certificat d'urbanisme positif ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence non contestée du signataire de ce certificat soulevé par M. Y... devant les premiers juges n'était pas inopérant ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé pour ce motif ledit certificat ;
En ce qui concerne le permis de construire :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. X... le 12 septembre 1991 n'a été accordé, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, qu'en raison du certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré le 27 octobre 1990, les dispositions du plan d'occupation des sols révisé, approuvé après la délivrance de ce certificat, n'autorisant plus la construction du projet en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, après avoir annulé ledit certificat, le tribunal administratif a, par voie de conséquence, prononcé l'annulation du permis de construire ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Divonne-les-Bains et les conclusions de M. X... sont rejetées.