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13/07/1993 | FRANCE | N°92LY00201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 13 juillet 1993, 92LY00201


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1992, la requête présentée pour MM. Z... et X... demeurant respectivement ... et ..., par la SCP DETRUY LAFOND, avocat ;
MM. Z... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 7 janvier 1992 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vichy à réparer le préjudice que leur a causé l'exercice illégal par le maire le 24 octobre 1989 du droit de préemption sur un immeuble leur appartenant ;
2°) de condamner la ville de Vichy au paieme

nt d'une somme de 18 226 227,74 francs, sauf mémoire augmentée des inté...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1992, la requête présentée pour MM. Z... et X... demeurant respectivement ... et ..., par la SCP DETRUY LAFOND, avocat ;
MM. Z... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 7 janvier 1992 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vichy à réparer le préjudice que leur a causé l'exercice illégal par le maire le 24 octobre 1989 du droit de préemption sur un immeuble leur appartenant ;
2°) de condamner la ville de Vichy au paiement d'une somme de 18 226 227,74 francs, sauf mémoire augmentée des intérêts au taux légal et dans le cas ou la cour déciderait qu'il y a lieu à une expertise de lui allouer d'ores et déjà une provision de 10 000 000 francs ;
3°) de lui attribuer 15 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me DETRUY, avocat de MM. Z... et X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'objet et au régime du droit de préemption urbain et notamment de l'article L 213-2 dudit code aux termes duquel le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner "vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption" que l'expiration de ce délai emporte extinction du droit de préempter le bien en cause aux prix et conditions indiqués dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'ainsi dans le cas où, postérieurement à l'expiration de ce délai, la décision de préempter est annulée ou retirée, le propriétaire du bien recouvre sa liberté de passer l'acte portant transfert de propriété au prix et conditions de l'aliénation projetée ; qu'il s'en suit que, sauf circonstances exceptionnelles, le préjudice qui résulterait de ce que le bien n'aurait, postérieurement à cette annulation ou ce retrait, pu être vendu à ce prix et à ces conditions ne saurait être regardé comme la conséquence directe d'un exercice illégal du droit de préemption ;
Considérant, en second lieu, que le préjudice direct causé au propriétaire du bien, jusqu'à son annulation ou son retrait, par une décision de préempter dépourvue de base légale, qui consisterait dans l'impossibilité de mobiliser le capital correspondant au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, ne peut être regardé comme certain que si, d'une part, celui-ci bénéficiait, au plus tard à la date de cette décision, d'un engagement exprès d'acquisition du bien aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner et, d'autre part, le prix proposé par le titulaire du droit de préemption était sensiblement inférieur au prix convenu entre les parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision du 24 octobre 1989 du maire de Vichy, retirée le 29 janvier 1990 à la suite d'un recours devant le tribunal administratif, d'exercer, avec un prix proposé de 8 500 000 francs, le droit de préemption sur un immeuble dénommé hôtel des Ambassadeurs acquis par MM. Z... et X..., marchands de biens et ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner le 26 août 1989 pour le prix de 22 millions de francs était dépourvue de base légale et donc fautive ; que, toutefois, si MM. Z... et X... avaient, avant l'institution par délibération du conseil municipal de Vichy du 3 juillet 1989 du droit de préemption urbain sur une partie du territoire de la commune où était situé cet immeuble, consenti le 9 mars 1989 et renouvelé le 23 mai 1989 à la société Y... investissement conseil une promesse de vente unilatérale pour cet immeuble valable jusqu'au 22 septembre 1989, cette dernière n'avait pas à cette date levé l'option ; que ni les échanges de courrier entre les notaires des deux parties en octobre 1989, qui ne font pas état d'un accord formel de la société Y... investissement conseil de conclure l'affaire dès l'expiration du délai légal d'exercice du droit de préemption, ni, eu égard à la date sus-indiquée de retrait de la décision de préemption, et aux nouvelles démarches en vue de la vente entreprises alors par les propriétaires, le courrier envoyé en septembre 1990 par M. Y... à MM Z... et X... indiquant que seul l'exercice du droit de préemption l'avait conduit à renoncer à cet achat ne suffisent, dans les circonstances de l'espèce, à établir la commune intention des parties de réaliser la transaction à la date à laquelle le maire de Vichy a fait connaître sa décision de préempter ; qu'il suit de là que le préjudice dont se prévalent MM. Z... et X..., qui n'ont revendu l'immeuble en cause qu'en octobre 1991 sur adjudication pour le prix de 13 050 000 francs, ne présente pas un lien direct et certain avec cette décision et que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la ville de Vichy ;
Sur le paiement de frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés dans le cours de la procédure en appel doivent être appréciées au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant d'une part, que MM. Z... et X... succombent dans l'instance ; que leur demande doit en conséquence être rejetée ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. Z... et X... à payer à la ville de Vichy la somme demandée par cette dernière ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vichy tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92LY00201
Date de la décision : 13/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)


Références :

Code de l'urbanisme L213-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-07-13;92ly00201 ?
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