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29/06/1993 | FRANCE | N°91LY00282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 juin 1993, 91LY00282


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la ville de MARSEILLE représentée par son maire en exercice par Me GUINARD, avocat aux Conseils ;
La ville de Marseille demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 41 596,75 francs avec les intérêts de droit, ainsi que 3 500 francs au titre des frais irrépétibles en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X

... le 11 mars 1988 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... et, subisidia...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la ville de MARSEILLE représentée par son maire en exercice par Me GUINARD, avocat aux Conseils ;
La ville de Marseille demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 41 596,75 francs avec les intérêts de droit, ainsi que 3 500 francs au titre des frais irrépétibles en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... le 11 mars 1988 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... et, subisidiairement de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie de Gaz de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- Les observations de Me SISINNO substituant Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille, de Me BUSSAC, avocat de Gaz de France et de Me Y... substituant la SCP ALLEMAND-RENARD-TASSY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la ville de Marseille à l'égard de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le dommage matériel subi par le véhicule appartenant à M. X... et conduit par Mme X... le vendredi 11 mars 1988 vers 20 heures a été provoqué par l'existence d'une excavation d'un mètre de longueur et environ un mètre de profondeur dans la chaussée du Cours Pierre Puget à Marseille dans laquelle l'avant droit de ce véhicule est tombé ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier établi le lendemain de l'accident que cette excavation, ainsi qu'une autre de même dimension située quelques mètres plus loin, qui n'étaient protégées que par des barrières non éclairées, ne faisaient l'objet d'aucune présignalisation de telle sorte qu'elles n'étaient pas repérables à l'avance par Mme X... ; qu'ainsi, en l'absence de toute faute d'attention de Mme X..., conductrice du véhicule accidenté, la ville de Marseille qui n'établit pas que ces excavations importantes dans la chaussée étaient normalement signalées et ne peut utilement se prévaloir à l'égard d'un usager d'une voie publique dont elle ne conteste pas être maître d'ouvrage, du fait d'un tiers constitué par des travaux de recherche d'une fuite sur canalisations sous la chaussée pour le compte de Gaz de France, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait intégralement droit aux conclusions à fin d'indemnité dirigées contre elle par M. X... ;
Sur les conclusions de la ville de Marseille d'appel en garantie de Gaz de France :
Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la cour par la ville que l'excavation en vue de la localisation de fuites de gaz qui a été à l'origine de l'accident a été réalisée peu de temps auparavant par une entreprise sur l'ordre de Gaz de France ; qu'il incombait à cet établissement public, en vertu du cahier des charges de la concession de distribution publique de gaz le liant à la ville de Marseille, même en cas d'urgence, de rendre compte aussitôt au service de voirie intéressé des travaux entrepris sur la voie publique et de contrôler le respect par l'entreprise intervenant pour son compte des prescriptions du règlement de voirie de la ville en ce qui concerne la signalisation avancée et de position des tranchées ; qu'en l'absence de tout élément de justification par Gaz de France de ses diligences à cet égard, il y a lieu de le condamner à garantir la ville de Marseille de l'intégralité de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière par le jugement attaqué et de réformer en ce sens ledit jugement ;
Sur les conclusions des parties à l'allocation des frais irrépétibles :

Considérant que, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner la ville de Marseille dont les conclusions dirigées contre M. X... sont rejetées, à verser à ce dernier une somme de 4 000 francs et de condamner Gaz de France à verser à la ville de Marseille une somme de 3 000 francs ; qu'en revanche, les conclusions de Gaz de France tendant à l'allocation de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Gaz de France est condamné à garantir la ville de Marseille de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 1990.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Gaz de France est condamné à verser à la ville de Marseille une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la ville de Marseille est rejeté.
Article 5 : La ville de Marseille est condamnée à verser une somme de 4 000 francs à M. X... au titre des frais irrépétibles.
Article 6 : Les conclusions de Gaz de France tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00282
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-29;91ly00282 ?
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