Vu, enregistrée au greffe de la cour les 20, 24 et 26 décembre 1991, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. et Mme Maurice X... et M. Roger X... demeurant ... à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), ainsi que le mémoire enregistré le 24 juin 1992 présenté pour M. Roger X... par Me BONNEFOY-CLAUDET, avocat ;
M. et Mme Maurice X... et M. Roger X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 décembre 1991 qui a rejeté la demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la chute de vélo causée par un trou dans la chaussée de la route départementale D 227 dont M. Roger X... a été victime le 17 septembre 1989 ;
2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à payer à M. Roger X... les sommes de 4 390,80 francs en réparation du préjudice matériel subi, de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard pris dans ses études et d'ordonner une expertise médicale pour déterminer le préjudice corporel en lui allouant à ce titre une provision de 5 000 francs, ces sommes portant intérêts de droit à compter du 2 mai 1990 date de la demande préalable avec capitalisation à compter du 24 juin 1992 ;
3°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 4 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me BONNEFOY-CLAUDET, avocat de M. Roger X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'alors qu'il circulait en vélo sur la route départementale n° 227 dans la descente en direction de Châtel-Guyon, M. Roger X..., alors âgé de 19 ans, a chuté après avoir perdu l'équilibre en raison de la présence d'une excavation sur la chaussée ; qu'il demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Puy-de-Dôme à l'indemniser du préjudice subi ;
Sur les conclusions de M. et Mme Maurice X... :
Considérant que M. et Mme Maurice X..., parents de M. Roger X..., intervenants en première instance, ont également fait appel du jugement susmentionné ; qu'ayant été invités à régulariser leur requête en la présentant par ministère d'avocat et l'aide juridictionnelle lui ayant été refusée, ils déclarent dans le dernier état de leur conclusions se désister de leur action ; qu'il y a lieu de leur donner acte de ce désistement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. X... était assuré social ; que cependant le tribunal administratif n'a pas communiqué sa demande à la caisse de sécurité sociale, méconnaissant ainsi la portée de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation de mettre en cause la caisse primaire de sécurité sociale dans un tel litige ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que la cour administrative d'appel ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme l'affaire est désormais en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement au fond ;
Sur la responsabilité du département du Puy-de-Dôme :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de M. X..., survenue le 17 septembre 1989 vers 13 heures, a été provoquée par la présence sur la chaussée d'une excavation d'une largeur d'environ 35 cm, d'une longueur d'environ 65 cm et d'une profondeur variant entre 3 et 5 cm, la partie la plus profonde se trouvant à l'extrémité du trou dans le sens de la marche ; qu'en l'absence de toute signalisation de ce danger, l'existence, à proximité de l'accotement droit de la route, de ce nid de poule sur la chaussée par ailleurs en bon état, révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, toutefois, en n'ayant pas aperçu à temps cette excavation située sur une portion en ligne droite de la chaussée en pente descendante à une distance d'environ cinquante mètres du virage précédent, M. X... doit être regardé comme n'ayant pas pris toutes les précautions nécessaires de sécurité ; que cette faute d'inattention est de nature à exonérer partiellement la responsabilité du département du Puy-de-Dôme ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de déclarer le département responsable pour moitié des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que M. Roger X... justifie par la présentation d'une facture le montant de la réparation de son vélo d'un montant de 3 034 francs ; que, pour ce qui concerne le remplacement des habits détériorés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à 500 francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, il y a dès lors lieu de condamner le département du Puy de Dôme à lui payer la somme de 1 767 francs en réparation de son préjudice matériel ;
Considérant, en second lieu, que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de déterminer le montant du préjudice corporel subi ; que, par suite, il y a lieu avant de statuer sur ce point d'ordonner une expertise en vue de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation des blessures, s'il subsiste une incapacité permanente partielle, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, et éventuellement les troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;
Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder à M. Roger X... une provision de 5 000 francs à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roger X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif lui a refusé tout droit à indemnité ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de M. Roger X... tendant au paiement d'une somme d'un montant de 4 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel jusqu'à l'intervention de l'arrêt fixant le montant de l'indemnité réparant le préjudice corporel de M. X... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme Maurice X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 décembre 1991 est annulé.
Article 3 : Le département du Puy-de-Dôme est déclaré responsable pour moitié de l'accident dont a été victime M. Roger X... le 17 septembre 1989.
Article 4 : Le département du Puy-de-Dôme est condamné à payer à M. Roger X... la somme de 1 767 francs en réparation de son préjudice matériel.
Article 5 : Avant dire droit sur le montant de l'indemnité à accorder à M. Roger X... pour la réparation de son préjudice corporel, il est ordonné une expertise conduite par un expert désigné par le président de la cour administrative d'appel. Cet expert aura pour mission :
1) de se faire produire tous les documents médicaux relatifs aux blessures dont M. Roger X... a été victime,
2) d'examiner M. Roger X...
3) de donner tous les éléments permettant d'apprécier le préjudice corporel qu'il a subi : la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation des blessures, s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans le cas d'une réponse positive d'en fixer le taux, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et éventuellement les troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant. L'expert effectuera sa mission dans les conditions fixées aux articles R 164 et suivants du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel. Il déposera son rapport en 4 exemplaires dans un délai de trois mois.
Article 6 : La demande de M. Roger X... tendant au versement d'une provision est rejetée.
Article 7 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de M. Roger X... tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.