La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1993 | FRANCE | N°91LY00595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 02 juin 1993, 91LY00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1991, présentée pour la société nationale de construction Quillery dont le siège est situé ... à Saint Maur, représentée par son président directeur général, par Me Y..., avocat ;
La société nationale de construction Quillery demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec l'architecte X... à payer à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une indemnité de 586 090,96 francs outre les frais d'expertise, en raiso

n des désordres ayant affecté l'école de perfectionnement de Castel-Bevons ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1991, présentée pour la société nationale de construction Quillery dont le siège est situé ... à Saint Maur, représentée par son président directeur général, par Me Y..., avocat ;
La société nationale de construction Quillery demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec l'architecte X... à payer à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une indemnité de 586 090,96 francs outre les frais d'expertise, en raison des désordres ayant affecté l'école de perfectionnement de Castel-Bevons ;
2°) de rejeter la demande formée contre elle par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me DOUARINOU avocat de la Région de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché en date du 19 mai 1976, le département des Alpes de Haute Provence a fait construire une école de perfectionnement à Castel-Bevons, et en a confié la réalisation à la société nationale de construction Quillery ; que des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments étant apparus, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur venue aux droits du département a demandé réparation aux constructeurs des préjudices causés par ces désordres sur le fondement de la responsabilité décennale ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit aux demandes de la région ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs :
Considérant que lors de la réception provisoire du 26 avril 1977, le procès-verbal mentionnait la nécessité de reprendre le relevé d'étanchéité sous les panneaux préfabriqués des bâtiments d'internat et de la demi-pension et d'assurer l'étanchéité sur les angles des pignons en terrasse de l'internat ; qu'après la visite des ouvrages en vue de la réception définitive en date du 26 mars 1979 ayant conduit à fixer la date d'effet de cette réception au 11 mai 1979, il a été noté par l'architecte que l'étanchéité des terrasses des bâtiments d'externat et de demi-pension devait être reprise, de même que celle des acrotères de tous les bâtiments, des fuites ayant été précédemment constatées ; que de nouvelles infiltrations étaient remarquées dès le mois de septembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant la première série de désordres apparus au cours de l'année 1984, et qui ont fait l'objet de travaux de reprise par l'entreprise SERI, que ceux qui se sont manifestés postérieurement avaient une origine commune résultant d'une défaillance du système d'étanchéité de plusieurs bâtiments de l'école de perfectionnement ; que ces infiltrations ont eu également pour conséquence d'imprégner d'humidité la couche d'isolation ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'attention du maître d'oeuvre avait été attirée sur les défauts de l'étanchéité des divers bâtiments, lors des opérations de réception ; que si les inconvénients découlant de ces défauts ne se sont manifestés dans toute leur ampleur que quelques années après la réception définitive, ils n'étaient pas susceptibles d'être ignorés lors de cette réception ; qu'ainsi la responsabilité des constructeurs ne pouvait être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en raison des infiltrations dont s'agit et de l'altération de la couche isolante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de la SNC QUILLERY sur ce fondement ; que cette dernière est fondée à soutenir que ledit jugement doit être annulé en tant qu'il l'a condamnée à payer une indemnité à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de M. X... :
Considérant que la situation de M. X... se trouve aggravée en raison de l'annulation du jugement attaqué en ce qui concerne SNC QUILLERY ; que ses conclusions d'appel provoqué sont donc recevables ;

Considérant que dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, la responsabilité des constructeurs ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, il convient de décharger M. X... de toute responsabilité de ce chef et d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné ce dernier ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société nationale de construction Quillery qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Marseille par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00595
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZUNINO
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-02;91ly00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award