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06/04/1993 | FRANCE | N°91LY01078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 06 avril 1993, 91LY01078


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Roger X... demeurant Ecole Publique 15170 PEYRUSSE par la SCP DESACHE-GATINEAU avocat aux conseils ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vernols à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de sa révocation illégale de ses fonctions de secrétaire de mairie à temps partiel par arr

êté du maire de Vernols du 20 février 1990 ;
2°) de condamner la co...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Roger X... demeurant Ecole Publique 15170 PEYRUSSE par la SCP DESACHE-GATINEAU avocat aux conseils ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vernols à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de sa révocation illégale de ses fonctions de secrétaire de mairie à temps partiel par arrêté du maire de Vernols du 20 février 1990 ;
2°) de condamner la commune de Vernols à lui payer une indemnité de 21 832,76 francs ou, subsidiairement de 1 866,55 francs en réparation du préjudice financier et une indemnité de 10 000 francs au titre du préjudice moral avec les intérêts de droit à compter du 15 septembre 1990 et capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 1992 ainsi qu'une somme 10 674 francs au titre de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me LABRO substituant Me VIGNANCOUR, avocat de la commune de Vernols ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de Vernols :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'après avoir, le 29 septembre 1989, en exécution d'une délibération du même jour du Conseil municipal, ramené l'horaire de travail de M. Georges X..., alors secrétaire de mairie à temps partiel, de 14 heures à 3 heures par semaine, le maire de Vernols (Cantal) a, le 29 novembre 1989, avisé l'intéressé qu'il engageait contre lui une procédure disciplinaire tendant à sa révocation et l'a suspendu de ses fonctions ; que le 8 janvier 1990, le conseil de discipline a estimé que les faits reprochés à M. X... ne justifiaient aucune sanction ; que, cependant, après avoir inutilement sommé M. X... de donner sa démission, le maire a, le 20 février 1990, mis fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 1990 pour un nouveau grief tiré de l'abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avait été suspendu de ses fonctions le 29 novembre 1989, loin d'avoir été mis en demeure de reprendre son poste après l'avis défavorable à toute sanction donné par le conseil de discipline le 8 janvier 1990, a été sommé par huissier de donner sa démission ; qu'ainsi, sa révocation pour abandon de poste à compter du 1er janvier 1990 par arrêté du maire du 20 février 1990, qui est fondée sur un motif matériellement inexact, était entachée d'illégalité ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle n'était pas justifiée par le comportement antérieur de l'intéressé et notamment par les motifs initialement invoqués par le maire devant le conseil de discipline ; qu'ainsi elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur le préjudice indemnisable :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Vernols, les dispositions de l'article 9 du décret loi du 29 octobre 1936 relatives au cumul de rémunérations, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles faisaient légalement obstacle à ce que l'intéressé continue à occuper l'emploi en cause 3 heures par semaine, ne sauraient avoir pour effet de la décharger de l'obligation de réparer le préjudice causé par sa faute ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des autres activités accessoires que M. X... exerçait en plus de son emploi public à temps plein d'instituteur, il sera fait une évaluation suffisante des troubles réels dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qu'a entraîné pour l'intéressé la révocation dont s'agit en condamnant la commune de Vernols à lui verser une indemnité de 10 000 francs tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, il y a lieu de condamner la commune de Vernols qui succombe dans l'instance à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : L'article 3 du jugement en date du 3 octobre 1991 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulé.
Article 2 : La commune de Vernols est condamnée à payer à M. Georges X... la somme de 10 000 francs tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Vernols est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01078
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 29 octobre 1936 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-06;91ly01078 ?
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