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23/03/1993 | FRANCE | N°90LY00514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 mars 1993, 90LY00514


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 1990 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Roger X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 9 septembre 1983 et des compléments d'impôt sur le revenu demeurant lit

igieux auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 1990 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Roger X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 9 septembre 1983 et des compléments d'impôt sur le revenu demeurant litigieux auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de remettre les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite une entreprise de maçonnerie, était placé sous le régime du forfait pour l'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux et de son chiffre d'affaires au cours des périodes biennales 1978-1979 et 1980-1981 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, le service fiscal a considéré que ces forfaits avaient été établis au vu de renseignements inexacts et que les chiffres d'affaires annuels excédaient la limite prévue par la loi pour l'application du régime forfaitaire ; qu'il a, par suite, notifié au contribuable un nouveau forfait pour l'année 1979, première année ayant donné lieu à la constatation d'un dépassement du chiffre d'affaires limite, et imposé d'office M. X..., qui n'avait pas déposé les déclarations exigées des contribuables soumis à un régime réel d'imposition, à raison des bénéfices et des opérations réalisés au cours des années 1980 et 1981 ; que, par le jugement dont le ministre fait appel le tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... de l'intégralité des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1979 à 1981 au motif que l'administration n'avait pas apporté la preuve à sa charge de la caducité des forfaits initialement établis ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts d'une part que le régime du forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée est réservé, s'agissant des entreprises de travaux qui fournissent, en sus de la main d'oeuvre, des matières dont la valeur entre, à titre principal, dans le prix de l'ouvrage, à celles de ces entreprises dont le chiffre d'affaires annuel tous droits et taxes compris n'excèdent pas 500 000 francs et d'autre part que ce régime demeure néanmoins applicable pour les impositions dues au titre de la première année de dépassement de ce chiffre ; que le chiffre d'affaires annuel qu'il y a lieu de comparer à la limite de 500 000 francs s'entend du montant des affaires que l'entreprise a réalisées pendant l'année, quelles que soient les dates des encaissements correspondants et alors même qu'en application des dispositions de l'article 269 du code relatives au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, les bases d'imposition à cette taxe seraient pour ladite année différentes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les montants de travaux facturés par M.GARCIA au cours des années 1979, 1980 et 1981 excédent la limite de 500 000 francs susmentionnée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les sommes de 226 053 francs et 79 520 francs, correspondant à des "situations de travaux" afférentes à des constructions édifiées pour les clients HOFFMAN et GOLUE dont la facturation finale est intervenue, respectivement, en 1979 et 1980, ont été payées en 1978 ; que ces recettes constituaient des éléments d'actif nés au cours d'exercices précédant ceux de 1979 et 1980 et ne pouvaient donc être rattachées à ces derniers ; que, en revanche, en application des dispositions de l'article 84 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 codifiées sous l'article 38-2 bis du code général des impôts et applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1978, les produits des travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle doivent être pris en compte à la date de cette réception ou à celle, si elle est antérieure, de la mise à disposition du maître de l'ouvrage en dérogation au principe nouvellement posé d'après lequel les versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la vente ou l'achèvement des prestations ; qu'ainsi la somme de 30 005 francs correspondant à une "situation de travaux" afférente à une construction édifiée pour le compte du client Pénigaut, qui a été payée en 1979, ne peut être rattachée à ce dernier exercice dès lors qu'il n'est pas établi que les travaux en cause aient donné lieu à une réception ou aient pu être mis à la disposition du maître de l'ouvrage en l'état avant la facturation de l'ouvrage en 1980 ; qu'il s'en suit que déduction faite des sommes précitées de 226 053 francs et 79 520 francs, le montant du chiffre d'affaires réalisé en 1979 demeure inférieur à la limite de 500 000 francs alors que celui du chiffre d'affaires réalisé en 1980 y est supérieur ; que la première année de dépassement de la limite prévue par la loi pour l'application du régime forfaitaire n'est donc ni l'année 1979 comme l'a affirmé le service, ni l'année 1981 comme le prétend le contribuable, mais l'année 1980 ;
Considérant, en second lieu, que l'administration ne démontre pas, eu égard aux calculs détaillés appuyés de pièces justificatives produites par le contribuable devant le juge de l'impôt, que le forfait primitif de la période biennale 1978-1979 aurait été établi sur la base d'une déclaration comportant des minorations d'achats et de frais généraux ; que les conditions permettant la remise en cause de ce forfait n'étaient dès lors pas réunies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est irrégulièrement que l'administration a d'une part établi de nouveaux forfaits pour l'année 1979 et d'autre part, imposé l'intéressé selon le régime réel d'imposition pour l'année 1980 ;
Considérant, en revanche, que le ministre est fondé à soutenir qu'en ce qui concerne l'année 1981 pour laquelle M. X... ne pouvait pas légalement être imposé selon le régime du forfait, le motif de décharge retenu par le tribunal administratif est entaché d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif, et tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1983 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit, pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des dispositions des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant que M. X... soutient que le vérificateur ne se serait rendu qu'une fois sur place et aurait emporté des documents après lui avoir délivré un reçu et produit en ce sens six attestations de personnes qui indiquent avoir vu ledit reçu chez lui et même, pour l'une d'entre elles, avoir vu quelqu'un emporter des dossiers et les charger dans une voiture ; que, toutefois, malgré la précision de ces témoignages, il ne peut être regardé, dans les circonstances de l'affaire comme apportant la preuve de ce qu'il affirme dès lors qu'il n'est pas en mesure de fournir le reçu qui lui aurait été remis et qu'il n'allègue même pas avoir égaré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de l'année 1981 dans la limite en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des droits et pénalités maintenus après le dégrèvement partiel prononcé au cours de l'instance devant le tribunal administratif, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué et qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 est remis à sa charge à concurrence de 108 544 francs de droits et 58 528 francs de pénalités.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre du 1er janvier au 31 décembre 1981 est remis à sa charge.
Article 3 : Le jugement en date du 11 juillet 1990 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00514
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - IMPOSITION DES BENEFICES OCCULTES DES SOCIETES.


Références :

CGI 302 ter, 269, 38 par. 2 bis
CGI Livre des procédures fiscales L47, L52
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 84 Finances pour 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-23;90ly00514 ?
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