Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 12 et 26 juin 1991, présentés par M. René X..., demeurant Tour D rue de la Lisette à LAGNIEU (Ain) ;
M. X... demande à la cour d'annuler la décision en date du 31 mai 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation pour la perte de matériel agricole d'une propriété exploitée à Y... Brahim en Algérie jusqu'en 1963 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 et le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 pris pour son application ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1992 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 qui a institué une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, "les demandes d'indemnisation doivent être présentées sous peine de forclusion dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous" ; que ce premier délai, qui expirait un an après la publication, le 3 novembre 1970, du décret du 30 octobre 1970, avait été prolongé par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972 jusqu'au 30 juin 1972 ;
Considérant que M. René X... fait appel d'une décision du 31 mai 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté son recours contre une décision du 12 mai 1986 de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer confirmant le rejet pour forclusion de la demande d'indemnisation pour la perte de matériel agricole lui appartenant en Algérie qu'il avait présentée le 30 octobre 1985 ;
Considérant, en premier lieu, que la demande de versement d'un capital de reconversion présentée en 1964 par M. René X... ne peut, eu égard à son objet et aux conditions d'attribution d'un capital de reconversion définies par le décret n° 63-221 du 2 mars 1963 portant modification du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le redressement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, être regardée comme valant légalement demande d'indemnisation pour dépossession de biens au sens de la loi du 15 juillet 1970 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande d'indemnisation que M. X... aurait remis à un conseil juridique avant le 1er juillet 1982 ne peut, en tout état de cause, être assimilé à une demande d'indemnisation présentée en temps utile à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer conformément à l'article 2 du décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... se prévaut de la situation matérielle difficile dans laquelle il se trouve, un tel moyen n'est pas de nature à le relever de la forclusion légale encourue ;
Considérant enfin que les moyens relatifs à l'indemnisation accordée à son père au titre du matériel agricole appartenant à ce dernier sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le comité du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.