Vu la requête enregistrée le 21 juin 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Y... par Me X..., avocat au barreau de NICE ;
M. Y... demande à la cour d'annuler les jugements en date du 25 mars 1991 par lesquels le tribunal administratif de NICE a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1992 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 29 du décret du 1er septembre 1972 modifié, applicable en l'espèce "Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée l'avoir été dans le délai si la demande d'aide judiciaire est parvenue au procureur de la République avant son expiration et si la demande est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission, d'admission provisoire, ou de rejet." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires précitées que le délai pour introduire devant le tribunal compétent une action tendant à la décharge d'un impôt, qui est interrompu si la demande d'aide judiciaire est parvenue au procureur de la république dans les deux mois à partir de la réception de l'avis par lequel l'administration a notifié au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ne recommence pas à courir avant la notification au demandeur de la décision d'admission, d'admission provisoire ou de rejet ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., qui a reçu notification les 14 et 18 avril 1986 des décisions du 6 mars 1986 rejetant ses réclamations dirigées contre les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1978 à 1981 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, a, le 7 mai 1986, demandé l'aide judiciaire en vue de saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge de ces impositions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'admission à l'aide judiciaire, en date du 7 octobre 1986, lui ait été notifiée plus de deux mois avant le 22 septembre 1987, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nice de ses demandes en décharge ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites demandes comme tardives, et par suite irrecevables ; qu'en conséquence, M. Y... est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses requêtes ;
Article 1er : Les jugements en date du 25 mars 1991 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses requêtes.