Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1990 au greffe de la cour, présentée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) ;
L'ANIFOM demande à la cour d'annuler la décision du 19 septembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a annulé la décison du 5 septembre 1989 du directeur de l'ANIFOM statuant sur la demande de M. Georges X... relative à l'indemnisation d'un fonds de commerce que possédait son père en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1992 :
- le rapport de Mme du Granrut, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi ..." ;
Considérant que la loi susmentionnée du 16 juillet 1987 a été publiée au journal officiel de la république française le 19 juillet 1987 ; que la demande présentée par M. Georges X... et qui tendait à l'indemnisation d'un bien dont son père avait été dépossédé en Algérie, n'a été adressée à l'ANIFOM que le 25 janvier 1989, soit plus d'une année après la publication de ladite loi ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, elle était dès lors tardive et, par suite, irrecevable ; que M. X... ne saurait utilement soutenir qu'il reprenait une précédente demande déposée le 1er décembre 1965 par son père, M. Pandelis X..., auprès de l'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés dès lors que, s'agissant d'un mandat donné à cette dernière, son dépôt ne valait pas demande d'indemnisation au sens de la loi du 15 juillet 1970 susvisée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; que, par suite, l'ANIFOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice l'a invitée à instruire la demande d'indemnisation de M. Pandelis X... ;
Article 1er : La décision en date du 19 septembre 1990 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Georges X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est rejetée.