Vu la requête, enregistrée le 16 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Robert X... demeurant ..., par Me Jean-Michel Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne d'une part à la réparation des conséquences dommageables du préjudice subi lors de son hospitalisation le 7 juin 1987 à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime et d'autre part à l'obtention de la somme de 4 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1992 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X..., qui en fait a été victime le 7 juin 1987 d'une fracture de la malléole interne gauche provoquée par un accident de la route, se plaint d'une erreur de diagnostic de l'externe de garde du service des urgences du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne sur lequel il a été évacué, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que le diagnostic initial erroné d'entorse et les prescriptions qui s'en sont suivies ayant été rapidement corrigés dans un autre établissement n'ont eu aucune conséquence médicale ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas l'existence d'un préjudice certain résultant directement de l'erreur dont il se prévaut ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne soit condamné à lui verser une somme de 20 000 francs à titre de dommages intérêts et a mis à sa charge, par voie de conséquence les frais d'expertise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. X... succombant dans l'instance, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne à lui payer la somme de 4 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.