LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON (4ème chambre), Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1990 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme de la Cale de Hâlage d'Arles (SACHA), dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ;
La société anonyme de la Cale de Hâlage d'Arles demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Arles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des installations en cause :
Considérant qu'aux termes de l'article 1381-1° du code général des impôts : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°/ ... les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du cahier des charges de la convention de concession passée avec l'Etat que les installations de la Cale de Hâlage d'Arles, située en rive gauche du rhône et destinée au hissage des bateaux consistent en un plan dans lequel ont été coulés les radiers en béton supportant les 12 voies d'une longueur moyenne de 100 mètres chacune, supportant les chariots porteurs ainsi que les mécanismes de tirage de ces chariots ; que dès lors ces installations doivent être regardées comme entrant dans la catégorie susmentionnée des ouvrages en maçonnerie servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; qu'il suit de là qu'elles sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Sur le redevable de l'imposition :
Considérant qu'il est constant que les installations en cause, si elles sont, en contrepartie du versement d'une redevance pour occupation du domaine public, exploitées par la société anonyme de la cale de hâlage d'Arles en qualité de concessionnaire de l'Etat, appartiennent à ce dernier ; que dès lors, elles doivent en application des dispositions de l'article 1400 du code générale des impôts, être cotisées au nom de l'Etat ; qu'ainsi il y a lieu, comme le demande d'ailleurs le ministre délégué au budget devant la cour de mettre à la charge de l'Etat, par voie de mutation de cote, la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ;
Artcile 1er : La requête de la société anonyme de la Cale de Hâlage d'Arles est rejetée.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société anonyme de la Cale de Hâlage d'Arles au titre des années 1985 et 1986 est transférée à l'Etat par voie de mutation de cote.