Vu la requête, enregistrée le 23 février 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisaions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de SALLANCHES (Haute-Savoie) ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les demandes de justification des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires qui, conformément aux dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, lui donnaient un délai de trente jours pour faire parvenir sa réponse au service ont été reçues par M. X... le 19 novembre 1982 pour l'année 1978 et les 23 avril, 14 mai et 26 novembre 1983 pour les années 1979, 1980 et 1981 ; que la taxation d'office du revenu d'origine indéterminée ne lui a été notifiée pour l'année 1978 que le 22 décembre 1982 et en ce qui concerne les années 1979 à 1981 le 7 janvier 1984 ; qu'enfin les sommes taxées d'office pour chacune des quatre années n'ont été arrêtées définitivement que dans la réponse aux observations du contribuable du 21 août 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de l'intégralité du délai de réponse, dont il bénéficiait légalement ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant en premier lieu que M. X... n'apporte aucun début de justification de ce que l'administration aurait insuffisamment tenu compte de ce qu'une partie des sommes dont ses comptes bancaires ont été crédités provenait de remboursement de frais en espèces ou par mandats effectués par son employeur ;
Considérant en second lieu que si M. X... soutient qu'à concurrence d'un montant global de 27 000 francs, son compte bancaire a été crédité en 1978 de chèques émis par sa mère, les bordereaux de remise de chèques à l'encaissement qu'il produit, faute de porter le cachet de la banque, ne permettent pas d'établir la réalité de ces versements aux dates mentionnées ni l'identité de leur auteur ; qu'ainsi ils ne constituent pas à eux seuls, la preuve de l'existence de dons ou de remboursements de prêts familiaux, en 1978 à concurrence de la somme susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le requête de M. X... est rejetée.