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08/04/1992 | FRANCE | N°90LY00126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 avril 1992, 90LY00126


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1990 au greffe de la cour, présentée pour M. Vincent X..., demeurant ..., par Me G. IMBERT, avocat ;
M. Vincent X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 8 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 50 000 francs tous intérêts compris à la date du jugement, l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice causé par un refus illégal de permis de construire qui lui a été opposé le 2 janvier 1980 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 161 200 fran

cs avec intérêts de droit à compter du 13 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1990 au greffe de la cour, présentée pour M. Vincent X..., demeurant ..., par Me G. IMBERT, avocat ;
M. Vincent X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 8 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 50 000 francs tous intérêts compris à la date du jugement, l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice causé par un refus illégal de permis de construire qui lui a été opposé le 2 janvier 1980 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 161 200 francs avec intérêts de droit à compter du 13 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ; - les observations de Me IMBERT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 10 avril 1987, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat intégralement responsable des préjudices causés à M. X... par le refus, annulé par son précédent jugement du 2 décembre 1982, de permis de construire qui lui avait été opposé le 2 janvier 1980 pour des travaux d'agrandissement et d'amélioration d'une villa à usage derésidence principale et ordonné une expertise à l'effet d'évaluer lesdits préjudices et notamment le surcoût des travaux en ayant résulté ; que M. X... fait appel du jugement du 8 décembre 1989 par lequel, au vu des résultats de cette expertise, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 francs tous intérêts compris au jour dudit jugement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un procès-verbal de gendarmerie du 30 octobre 1978 que les travaux dont s'agit avaient, en fait, été largement entamés avant même que M. X... ne dépose une demande de permis de construire le 20 novembre 1979 ; qu'ils ont été poursuivis jusqu'au 9 janvier 1980, date à laquelle, à la suite du refus de permis susmentionné, a été ordonnée par le maire de Gardanne leur interruption tandis que M. X... faisait l'objet de poursuites pénales ; qu'ils ont été achevés au plus tard à l'automne 1981 après un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 17 septembre 1981 refusant d'ordonner la démolition ; qu'ainsi en l'absence de situation précise de la nature des travaux restant à réaliser au 9 janvier 1980, la facture de l'entreprise Massilia Bâtiment en date du 30 novembre 1981, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait été acquittée, ne constitue pas la preuve du surcoût des travaux directement imputables au refus illégal de permis ; que l'expert commis par les premiers juges a évalué ce surcoût à 19 653,18 francs taxe sur la valeur ajoutée comprise ; que, par ailleurs s'agissant des frais exposés pour se loger avec sa famille en raison du retard pris par les travaux et qui peuvent seuls être pris en compte à l'exclusion de la valeur locative de cette villa destinée à son habitation principale et non à la location, M. X... ne justifie que de frais modiques de location d'une caravane pendant une période limitée ; qu'ainsi en fixant à 50 000 francs, tous intérêts compris au jour du jugement, l'indemnité due à M. X..., le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une insuffisante évaluation du surcoût de travaux qu'il a supportées ainsi que des frais divers et troubles dans ses conditions d'existence familiale directement imputables au refus de permis de construire qui lui a été opposé par le Maire de Gardanne le 2 janvier 1980 ;

Considérant enfin que si M. Vincent X... soutient que ce refus illégal de permis de construire a eu pour effet de le priver de l'exonération automatique de taxe d'habitation et de taxe foncière pendant deux ans sur la partie de la construction résultant de l'agrandissement ainsi que du bénéfice de la législation sur l'amélioration de l'habitat rural qui prévoit une possibilité d'exonération de ces taxes pendant 10 ou 15 ans, ces conclusions relatives à des chefs de préjudice invoqués pour la première fois en appel, constituent des conclusions nouvelles qui n'étant pas régularisables, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Vincent X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 francs tous intérêts compris à la date de ce jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00126
Date de la décision : 08/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-08;90ly00126 ?
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