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12/06/1990 | FRANCE | N°89LY01932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1990, 89LY01932


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 novembre 1989 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1989, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler la décision en date du 8 mars 1989 par laquelle la Commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision notifiée le 28 avril 1988 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Fr

ançais d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) relative à l'indemnisation des biens...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 novembre 1989 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1989, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler la décision en date du 8 mars 1989 par laquelle la Commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision notifiée le 28 avril 1988 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que pour contester la décision par laquelle la Commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à la majoration de l'indemnité complémentaire qui lui a été accordée par le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. en application des dispositions de la loi susvisée du 16 juillet 1987, Mme X... soutient que cette indemnité a été inexactement calculée en ce que, d'une part, a été à tort déduit le montant d'un prêt restant à rembourser pour une somme de 14 065,10 francs au lieu de 11 034,39 francs et que, d'autre part, la valeur initiale à retenir aurait dû être 39 513 francs et non 25 448 francs ;
Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 16 juillet 1987, l'indemnité complémentaire est calculée d'après "la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi du 15 juillet 1970" ; qu'aux termes de l'article 23 de cette loi "la valeur d'indemnisation des biens construits aux moyens de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis" ; que si Mme X... soutient que l'encours non remboursable qui a été porté par l'A.N.I.F.O.M. en déduction de la valeur de l'appartement que les époux X... possédaient rue Auber à ALGER s'élevait à la somme de 11 034,39 francs alors que l'A.N.I.F.O.M. a retenu un montant de 14 065,10 francs, l'intéressée ne produit au soutien de ses allégations aucune pièce justificative de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant en second lieu que, comme il a été dit précédemment, l'indemnité complémentaire doit être calculée d'après la valeur d'indemnisation obtenue après déduction de l'encours non remboursé ; qu'il est constant que la valeur initiale d'indemnisation s'élevait à 39 513 francs ; qu'après déduction de l'encours non remboursé de 14 065,10 francs la valeur résiduelle d'indemnisation s'élevait à une somme arrondie à 25 448 francs et la quote-part de cette somme revenant à Mme X... à la somme de 12 724 francs ; qu'ainsi l'indemnité due à la requérante n'a pas été calculée sur des bases ou selon une méthode inexacte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à la majoration de l'indemnité complémentaire qui lui a été accordée par le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01932
Date de la décision : 12/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - LIQUIDATION DE L'INDEMNITE - REVALORISATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION


Références :

Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 1, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-12;89ly01932 ?
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