Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Z... BARRAT demeurant ... par Me Dominique X..., avocat ;
M. Z... BARRAT demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de LUGRIN répare le préjudice subi du fait de la détérioration du véhicule lui appartenant, provoquée par la chute de la branche d'un arbre implanté dans le parc communal de stationnement de Lugrin ;
2°) la condamnation de la commune de Lugrin à la réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la branche d'arbre dont la chute est à l'origine du dommage causé au véhicule de M. Y... alors qu'il stationnait sur le parking public de la commune de LUGRIN ne présentait aucun signe extérieur permettant de prévoir sa chute ; qu'ainsi la commune de LUGRIN doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'absence de défaut d'entretien normal d'une dépendance de la voie publique ouverte à la circulation ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 15 juin 1989 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de LUGRIN soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait de la détérioration de son véhicule provoquée par la chute de la branche d'un arbre implanté dans le parc communal de stationnement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.