Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1989, présentée par M. Charles Y..., demeurant ... et le mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 1989 présenté pour M. Y... par Me Maurice X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête à fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison d'une plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce le 21 décembre 1979 ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3) de prononcer la décharge de ces cotisations ainsi que de l'ensemble de celles mises à sa charge et résultant de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'imposition de la plus-value réalisée en 1979 :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 151 septiès du code général des impôts alors applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; qu'il est constant que M. Y... qui a cédé son fonds de commerce en 1979 a réalisé et d'ailleurs déclaré au titre de cette année des recettes excédant la limite du forfait ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher le régime d'imposition effectivement applicable pour 1979, celui-ci ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article précité pour la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires résultant de l'imposition de la plus-value ainsi réalisée ;
Sur les autres conclusions de la requête :
- En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen des demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice que celles-ci tendaient à obtenir la décharge de l'ensemble des suppléments d'impositions mis à sa charge à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. au titre des années 1977, 1978 et 1979, résultant de la remise en cause de son forfait par l'administration à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; que dès lors en analysant ces demandes comme tendant à obtenir uniquement la décharge des cotisations correspondant à l'imposition de la plus-value réalisée en 1979, dont il a d'ailleurs chiffré à tort le montant à la somme de 26 870 francs, le tribunal administratif n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 avril 1989 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions précitées ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
- En ce qui concerne le forfait B.I.C./T.V.A. de la période biennale 1977-1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter-10 du code général des impôts alors applicable : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un forfait arrêté en accord avec le contribuable ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale ne peut être remis en cause que si sa détermination est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents que doit, en vertu de la loi, produire le contribuable en vue de cette détermination ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déclarer caduc le forfait primitif établi au titre de la période biennale 1977-1978 sur la base de la déclaration prévue à l'article 302 sexiès du code souscrite par M. Y... au titre de l'année 1977, l'administration fait état d'une omission dans cette déclaration d'un montant total de 2 935 francs corres- pondant à des remises sur timbres fiscaux ou vignettes perçues par l'intéressé ; que, compte-tenu d'un chiffre d'affaires global s'élevant à plus de 400 000 francs, cette omission ne pouvait, par elle-même, être regardée comme ayant entraîné la détermination d'un forfait inexact et, du fait de la caducité du forfait primitif, autoriser l'établissement d'un nouveau forfait pour l'année dont il s'agit ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que son forfait pour la période 1977-1978 ne pouvant être déclaré caduc, c'est à tort qu'il a fait l'objet de cotisations supplémentaires ; qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer la décharge ;
- En ce qui concerne les impositions établies au titre de 1979 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration prévue à l'article 302 sexies précité, souscrite par M. Y... au titre de l'année 1979 fait état de recettes dépassant la limite du forfait ; que celle souscrite au titre de 1978, deuxième année de la période biennale pour laquelle le forfait avait été conclu faisait déjà état de recettes supérieures à cette limite ; qu'il s'ensuit que si M. Y... a pu, conformément aux dispositions de l'article 302 ter-1 bis du code général des impôts, continuer à bénéficier du régime d'imposition forfaitaire au titre de l'année 1978, première année de dépassement des limites du forfait, il était en revanche soumis de plein droit au régime simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1979 ; qu'ainsi, dès lors que les bases d'imposition du précédent forfait avaient été initialement reconduites à tort par l'administration pour l'année 1979, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, à la suite de la déclaration de caducité dudit forfait par l'administration, il a été assujetti d'office au régime simplifié d'imposition ; que M. Y... n'apporte par ailleurs pas d'élément suffisant de nature à établir que les bases d'imposition retenues par l'administration pour cette année seraient exagérées ; que par suite il n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires en résultant ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 avril 1989 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'ensemble des conclusions des demandes de M. Y....
Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1977 et 1978.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice et des conclusions de sa requête est rejeté.