Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1989, présentée par Mme Adrienne X... demeurant ... -13015- MARSEILLE ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête à fins de décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196.1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a présenté le 13 février 1986 une réclamation à l'administration tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre de 1979 et mis en recouvrement le 30 novembre 1982 ; que, pour contester la tardiveté de sa réclamation qui lui est opposée sur le fondement des dispositions de l'article R.196.1 précité, la requérante à qui appartient la charge de la preuve soutient sans être contredite sur ce point que le courrier relatif à cette imposition lui a été envoyé à son ancienne adresse alors qu'elle souscrivait régulièrement ses déclarations fiscales à sa nouvelle adresse ; que l'état actuel du dossier ne permet de connaître ni l'adresse effective à laquelle l'administration a envoyé l'avis d'imposition à la requérante ni la date à laquelle cette dernière a fait connaître sa nouvelle adresse ; qu'il y a lieu dès lors, avant de statuer sur les conclusions de la requête d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de faire préciser contradictoirement ces éléments ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de Mme X..., il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget à un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour celui-ci de produire l'avis d'imposition de 1979 et les déclarations souscrites par Mme X... au titre des années 1979 à 1981.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les productions définies à l'article 1er ci-dessus.