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12/06/1990 | FRANCE | N°89LY00846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1990, 89LY00846


Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai et 18 septem- bre 1987, présentés par M. Jean-Bernard X..., demeurant "Les Mûriers", Plan Marseillais à BOUC-BEL- AIR (13320) ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugem

ent du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a...

Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai et 18 septem- bre 1987, présentés par M. Jean-Bernard X..., demeurant "Les Mûriers", Plan Marseillais à BOUC-BEL- AIR (13320) ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 et en réduction des impositions initialement établies,
2) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition et la réduction des impositions initiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 13 mars 1989 postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 093 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant que M. X... soutient que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier en ce qu'il aurait omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de rectification d'erreurs commises par l'admi- nistration et reconnues par elles ; qu'il n'aurait pas non plus statué sur la requalification fiscale des revenus qu'il a perçus au titre de la période de décembre 1977 à juillet 1979 qui aurait dû résulter du refus par l'administration d'admettre en déduction certains faits exposés par lui en 1977 ; qu'il résulte toutefois du rapprochement de la demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif avec les énonciations du jugement attaqué, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision et répondu aux moyens et conclusions qui leur étaient présentés ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les impositions initialement établies :
Considérant que la requête de M. X... tend à obtenir, outre la décharge des impositions supplémen- taires qui lui ont été assignées au titre des années 1977 à 1979, la réduction des impositions initialement établies au titre des années 1977 et 1978 ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions initiales n'ont pas été concernées par la réclamation contentieuse au directeur des services fiscaux ; que dès lors, par application des dispositions combinées des articles L 199 et R 190-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. X... dirigées contre ces impositions initiales ne sont pas recevables ;
Sur les impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses M. LESAGE sans être avocat lui-même a essentiellement exercé une activité de collaborateur d'avocats aux conseils consistant en l'étude de dossiers qui lui étaient confiés par ces avocats ; qu'il agissait exclusivement pour le compte de ces derniers et conformément à leurs directives générales ; qu'en conséquence et quelle que soit la liberté qui lui était laissée dans l'organisation de son travail il se trouvait dans une situation de subor- dination caractéristique du louage de services ; qu'ainsi les revenus tirés de cette activité sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé, dans la limite des impositions qui lui ont été assignées, à demander la décharge des impositions établies à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 3 093 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.....
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979..
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision..
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00846
Date de la décision : 12/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-12;89ly00846 ?
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