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12/06/1990 | FRANCE | N°89LY00764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1990, 89LY00764


Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune d'ALLAUCH ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre 1988 et 9 janvier 1989, présentés pour la commune d'ALLAUCH (Bouches-du-Rhône),représentée par son maire en exercice

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Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune d'ALLAUCH ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre 1988 et 9 janvier 1989, présentés pour la commune d'ALLAUCH (Bouches-du-Rhône),représentée par son maire en exercice, par la SCP WAQUET-FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La commune d'ALLAUCH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à verser la somme de 98 009,22 francs majorée des intérêts à la société phocéenne de travaux,
2°) de rejeter la demande présentée par la société phocéenne de travaux devant le tribunal administratif de MARSEILLE;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me François VIDAL-NAQUET, avocat de la société phocéenne de travaux ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, lorsqu'il est suffisamment informé en l'état du dossier pour trancher valablement le litige, le tribunal administratif n'est jamais tenu d'ordonner une expertise, même régulièrement demandée, il doit normalement exposer d'une manière expresse les raisons pour lesquelles il refuse cette mesure d'instruction ; que, toutefois, lorsque le tribunal omet de répondre explicitement à des conclusions à fin d'expertise, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier le jugement dès lors qu'il ressort clairement des motifs de fond retenus par le tribunal que celui-ci, eu égard auxdits motifs, a entendu, par voie de conséquence, écarter l'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ;
Considérant que la demande présentée par la société phocéenne de travaux devant le tribunal administratif de MARSEILLE tendait à la condamnation de la commune d'ALLAUCH à lui payer, avec les intérêts, une facture de 98 009,22 francs correspondant à des travaux effectués par ladite entreprise sur le réseau d'éclairage public de la commune ; qu'en défense la commune a demandé que la facture litigieuse soit soumise à l'examen d'un expert désigné dans une autre instance opposant la commune à la société SNEF ELECTRIC-FLUX, dont la société phocéenne de travaux est une filiale ; que le tribunal a expressément relevé que ce dernier litige était sans incidence sur la solution à apporter à celui qui opposait la commune et la société phocéenne de travaux ; qu'il suit de là, compte tenu de la motivation du jugement attaqué, qu'en ne répondant pas explicitement, en ce qui concerne l'expertise, à la demande de la commune, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission de nature à entraîner son annulation ;
Au fond :
Considérant qu'en admettant même, d'une part, que les travaux qui ont fait l'objet de la facture litigieuse datée du 27 juin 1984 aient été de la nature de ceux que la commune d'ALLAUCH avait confiés à la société SNEF ELECTRIC-FLUX par un marché du 18 décembre 1979 résilié à compter du 1er janvier 1984, puis par un nouveau marché du 9 mai 1984, d'autre part, que cette société ait perçu une rémunération forfaitaire pour lesdits travaux qu'elle n'a pas exécutés, la commune ne pouvait se dispenser d'en acquitter le prix à la société phocéenne de travaux à qui elle en avait spécialement passé commande le 19 avril 1984 ; que si elle soutient que les travaux en cause n'auraient pas été réellement faits ou qu'ils auraient été réalisés en vertu d'une cession irrégulière, opérée par la SNEF ELECTRIC-FLUX à sa filiale, d'une partie de la mission qui lui avait été confiée par la commune, ces allégations ne sont pas établies par le dossier ; que, dans ces conditions, la commune d'ALLAUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à payer à la société phocéenne de travaux la somme de 98 0009,22 francs avec les intérêts ; que la requête de ladite commune ne peut, dès lors, qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Article 1er : La requête de la commune d'ALLAUCH est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00764
Date de la décision : 12/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-12;89ly00764 ?
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