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25/04/1989 | FRANCE | N°89LY00068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1989, 89LY00068


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre chargé des postes et télécommunications ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 mars 1988, et le mémoire complémentaire du 22 avril 1988 présentés par le ministre chargé des postes et télécommunications et tendant à ce qu

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1) annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tr...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre chargé des postes et télécommunications ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 mars 1988, et le mémoire complémentaire du 22 avril 1988 présentés par le ministre chargé des postes et télécommunications et tendant à ce que le conseil :
1) annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société B.E.T.C.B. à prendre en charge le montant des réparations des dommages apparus sur l'autocommutateur de RAULHAC ;
2) nomme, dans le cadre d'une décision avant dire droit, un expert ayant les missions définies dans la requête en référé du 24 juillet 1987 ;
3) retienne la responsabilité du constructeur pour les dommages affectant un autocommutateur à RAULHAC en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre délégué chargé des postes et télécommunications a demandé au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND de condamner la société B.E.T.C.B. à prendre en charge la réparation des désordres apparus sur l'autocommutateur de RAULHAC, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que pour rejeter sa requête, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est fondé sur la circonstance que le ministre, qui avait le pouvoir d'émettre un arrêté de debet à l'encontre de la société B.E.T.C.B. et de parvenir ainsi aux fins recherchées par sa demande contentieuse, ne pouvait dès lors saisir du litige le juge administratif ;
Considérant qu'aucun principe général du droit, ni aucune disposition de loi ou de règlement n'interdisent à l'administration de demander au juge administratif de constater des désordres survenus après l'exécution d'un marché, de déterminer leurs causes, de chiffrer le coût des réparations et de mettre en jeu la responsabilité d'une entreprise sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif le pouvoir dont disposent les collectivités publiques d'émettre dans certains cas des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs ne fait pas obstacle à ce que lesdites collectivités saisissent le juge administratif des litiges relatifs aux conséquences de l'exécution d'un marché ; que dès lors le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND,
Article 1er : Le jugement en date du 26 novembre 1987 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00068
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ARRETE DE DEBET.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-25;89ly00068 ?
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