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16/02/1989 | FRANCE | N°89LY00194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 février 1989, 89LY00194


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DIEPPEDALLE, domicilié ... MARSEILLE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er septembre 1986 et tendant à :
1° L'annulation du jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE lui a accordé un dégrèvement d'imposition à la taxe d'habitat

ion qu'il estime insuffisant ;
2° La réduction des impositions à la taxe...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DIEPPEDALLE, domicilié ... MARSEILLE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er septembre 1986 et tendant à :
1° L'annulation du jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE lui a accordé un dégrèvement d'imposition à la taxe d'habitation qu'il estime insuffisant ;
2° La réduction des impositions à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de MARSEILLE, à raison du logement dont il dispose 55 cours Lieutaud à MARSEILLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 janvier 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de l'imposition établie au titre de l'année 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 2OO.2 du livre des procédures fiscales : " ...le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la lettre du 12 janvier 1984 adressée au chef de centre des impôts de MARSEILLE (6ème) par le requérant que seule l'imposition établie au titre de l'année 1983 a fait l'objet d'une réclamation préalable ; qu'en conséquence, la requête susvisée est irrecevable en tant qu'elle vise l'imposition établie au titre de 1984 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de l'imposition établie au titre de l'année 1983 :
Sur le classement de l'immeuble :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496-1 du code général des impôts : "la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; qu'aux termes de l'article 324 H.I. de l'annexe III au même code : "pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction, les critères généraux mentionnés au tableau ci-dessus" ; que lesdits critères sont le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local et les équipements ;
Considérant que pour critiquer la valeur locative attribuée à son logement pour l'établissement de l'imposition contestée, M. DIEPPEDALLE soutient que ledit logement a été comparé à tort à un logement de référence mieux situé que le sien et d'une qualité supérieure et que d'autres locaux d'habitation plus luxueux que celui qu'il occupe sont soumis à une taxe inférieure à celle qui lui est réclamée ; que ces critiques sont inopérantes dès lors que, conformément aux dispositions précitées de l'article 324 H.I., la situation d'un logement n'est pas au nombre des critères qui déterminent le classement dudit logement mais est prise en compte pour le calcul du coefficient de situation examiné ci-après ; que les différences de qualité entre les deux locaux, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause ledit classement ; que, notamment, l'absence d'ascenseur est expressément prévue pour les immeubles classés en 5ème catégorie ; qu'eu égard aux règles d'établissement de la taxe d'habitation, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du montant des impositions mises à la charge d'autres contribuables pour prétendre qu'il a été surtaxé ;
Sur le coefficient d'entretien :
Considérant que le requérant sollicite le coefficient d'entretien égal à O,9 alors que l'administration l'a fixé à 1,1O et les premiers juges à 1 ;

Considérant que selon l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient d'entretien est déterminé d'après l'état d'entretien du bâtiment ; que le coefficient de 1 est prévu pour un état d'entretien passable, c'est-à-dire pour une "construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité" et le coefficient de O,9 pour un état d'entretien médiocre correspondant à une "construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties" ; que l'état allégué de l'immeuble litigieux ne saurait justifier un coefficient inférieur à 1 ; Sur le coefficient de situation :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : "le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ..." ;
Considérant que pour contester le coefficient de situation générale retenu pour son logement, M. DIEPPEDALLE soutient qu'il présente de nombreux inconvénients dont l'absence de commerces d'alimentation de proximité et des rues en forte déclivité ; que ces critères ne sont pas au nombre de ceux retenus pour la détermination du coefficient de situation générale ; que pour contester le coefficient de situation particulière, le requérant fait état de nuisances tels le bruit, l'éloignement des stations de transports en commun ; qu'en retenant le coefficient de - O O5 qui correspond, selon l'article 324 Q précité, à une "situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages" l'administration n'a pas sous-estimé les inconvénients allégués ;
Sur le coefficient d'éclairement :
Considérant que M. DIEPPEDALLE sollicite la prise en compte de la semi-obscurité dont souffriraient deux pièces de son habitation ;
Considérant qu'aucun texte ne prévoit l'application d'un coefficient dépendant de l'éclairement de l'immeuble ;
Sur le calcul de la surface pondérée :
Considérant que le requérant a obtenu communication du détail de l'évaluation ; qu'il a été ainsi en mesure d'en critiquer les différents éléments ;
Sur la superficie de la chambre de bonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 L.I. de l'annexe III au code général des impôts : "dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue ...b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers, ..." ; qu'aux termes de l'article 324 N de l'annexe précitée : "la surface des éléments de la maison visés au b du 1 de l'article 324 L ... (est affectée) d'un coefficient de pondération variable de O,2 à O,6 pour tenir compte de service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local ..." ;

Considérant que M. X... soutient que le coefficient de O,6 est excessif eu égard au caractère inhabitable de ladite chambre ; qu'en admettant que ladite chambre puisse être assimilée à l'un des éléments énumérés à l'article 324 L.I. précité, le coefficient retenu n'est pas excessif par rapport au service pouvant être rendu par ledit local ;
Sur la superficie de la cave :
Considérant que le requérant allègue que la superficie réelle de la cave dont il a la disposition est de 1,12 mètre carré au lieu de 5 mètres carrés retenus pour l'établissement des bases d'imposition ; que cette dernière superficie est celle que M. DIEPPEDALLE a lui-même indiquée dans sa déclaration et qu'il n'établit pas qu'elle soit inexacte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'instruction supplémentaire, que M. DIEPPEDALLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée,
Article 1er : La requête susvisée de M. DIEPPEDALLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00194
Date de la décision : 16/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGI 1496 par. I
. CGIAN3 324 H par. I, 324 Q, 324 R, 324 L par. I, 324 N
CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-16;89ly00194 ?
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