Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité à son fils F... D... E... A....
Par un jugement n° 1709355 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, enjoint au préfet de délivrer cette carte et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- M. A... n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il conteste ;
- il existait un doute suffisant sur l'acquisition de la nationalité française par M. A....
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
Par un arrêt avant dire droit du 8 juin 2021, la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a sursis à statuer sur la requête du ministre de l'intérieur jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Douai se soit prononcé sur la question de savoir si M. C... A... est de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. A... a demandé la délivrance d'une carte nationale d'identité pour son fils mineur né à Roubaix en 2017. Par une décision implicite née le 30 août 2017, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, enjoint au préfet de délivrer cette carte et condamné l'Etat à verser une somme à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement. Par un arrêt avant dire droit du 8 juin 2021, la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé sur la question de savoir si M. A... est de nationalité française.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Lille :
2. Le juge d'appel peut s'abstenir d'examiner les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges, lorsqu'il annule au fond le jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision implicite du préfet du Nord :
3. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française (...) des personnes physiques (...) ".
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 dans sa rédaction alors applicable : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (...) ". Aux termes de l'article 4-4 du même décret : " La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale (...) ".
5. Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille, après avoir constaté que M. A... s'était vu délivrer un certificat de nationalité en novembre 2010 puis opposer le refus d'un tel certificat en octobre 2011 et après avoir relevé que la transcription d'un jugement du tribunal de première instance de Bangui d'octobre 1952, invoquée par M. A..., reconnaissait la nationalité française de son grand-père Lucien A... né en 1937 mais ne permettait pas de s'assurer que le parent de l'intéressé demeuré inconnu n'était pas étranger, a dit que M. A... " n'est pas français ".
6. Dans ces conditions, même si M. A..., né en 1991 en République centrafricaine, s'est vu délivrer un passeport français en 2014 et contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, le préfet du Nord était tenu de rejeter la demande de carte nationale d'identité.
7. Si M. A... invoque aussi l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée, il résulte de ce qui précède que le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la demande et que le moyen ainsi invoqué est donc en tout état de cause inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite ayant rejeté sa demande de carte nationale d'identité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. La demande présentée par M. A..., partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. Denis Perrin, premier conseiller,
M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : D. Perrin Le président-rapporteur,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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N° 20DA00375