Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2102291 du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, sur la requête présentée par la communauté de communes du territoire Nord Picardie, venant aux droits de la communauté de communes du Bernavillois (Somme), prescrit une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les causes et responsabilités des désordres affectant l'école maternelle située rue du Général Leclerc sur le territoire de la commune de Fienvillers.
La Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) a demandé au juge des référés du tribunal de rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 25 octobre 2022, à la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société SMAC, et de réserver les dépens.
Par une ordonnance n° 2203961 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société SMABTP tendant à l'extension des opérations d'expertise à la société AXA France Iard.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SMAC, demande à la cour de réformer l'ordonnance n° 2203961 du 19 décembre 2022 et d'étendre les opérations d'expertise à la société AXA France Iard.
Elle soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a considéré que l'extension des opérations d'expertise sollicitée n'était pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, concluent à ce qu'il soit fait droit à la demande d'extension de l'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la société Qualiconsult et la société AXA France Iard, son assureur, représentées par Me Grardel, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles émettent toutes protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise.
La requête a été communiquée à la société AXA France Iard en qualité d'assureur en responsabilité civile de la société SMAC, à la communauté de communes du territoire Nord Picardie, à la Mutuelle des Architectes Français, à MM. A... et D..., et aux sociétés SMAC et Menuiserie Charpente A..., qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fienvillers a décidé d'entreprendre des travaux d'extension de l'école maternelle située rue du Général Leclerc. Elle a confié la maîtrise d'œuvre des opérations à M. D..., et le lot étanchéité zinguerie a été confié à la société SMAC, assurée auprès de la société SMBATP. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la communauté de communes du territoire Nord Picardie, a prescrit une expertise concernant les désordres affectant l'école maternelle. La société SMABTP relève appel de l'ordonnance du 19 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'extension des opérations d'expertise à la société AXA France Iard.
Sur la demande d'extension de la mission d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs parties ainsi désignées. (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Il appartient donc au juge des référés, saisi d'une demande d'extension d'une expertise déjà ordonnée, de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige, dès lors que ce litige est susceptible de relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence de la juridiction administrative.
4. Pour demander que les opérations d'expertise soient étendues à la société AXA France Iard, la société SMABTP, qui indique être l'assureur au titre de la garantie décennale de la société SMAC, soutient que la société AXA France Iard " aura à prendre en charge les préjudices immatériels éventuels du maître d'ouvrage " en sa qualité d'assureur de la société SMAC au titre de la responsabilité civile. Ce seul motif ne peut, en l'état de l'instruction, permettre de regarder la demande de la société SMABTP comme présentant un caractère utile. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à la société AXA France Iard.
5. Il résulte de ce qui précède que la société SMABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la société AXA France Iard soit attraite aux opérations d'expertise.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SMABTP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), SMAC, AXA France Iard en qualité d'assureur de la société SMAC, Qualiconsult, AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, Menuiserie Charpente A..., MMA Iard en qualité d'assureur de l'entreprise A..., MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de M. A..., à la communauté de communes du territoire Nord Picardie, à la Mutuelle des Architectes Français, à MM. Dominique D... et Dominique A..., et à M. C... B..., expert.
Fait à Douai le 3 mai 2023.
La présidente de la Cour,
Signé
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°22DA02698 2