Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure et Seine et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.
Par une ordonnance n° 2200123 du 4 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me François Jegu, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Elle soutient que :
- la demande d'expertise est utile dès lors que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n'a pas participé à l'expertise diligentée par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) ;
- elle est aussi utile dès lors que la première expertise présente plusieurs manquements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure et Seine, représenté par Me Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Sylvie Welsch, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, et demande, si une mesure d'expertise devait être ordonnée, que la mission telle qu'elle est sollicitée par la requérante soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Rouen, représenté par Me Amélie Chiffert, conclut au rejet de la requête, à titre principal, et formule protestations et réserves, à titre subsidiaire.
Il soutient que l'ordonnance est régulière et que l'expertise ne présente aucun caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... et ses parents ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'une demande tendant à la réparation des préjudices que Mme B... estimait avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Evreux puis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, en raison d'une pathologie de l'intestin. En application des dispositions de l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, la commission a prescrit une mesure d'expertise confiée à un réanimateur infectiologue et à un chirurgien viscéral, qui ont remis leur rapport le 7 janvier 2019. La commission ayant rejeté leur demande, Mme B... a sollicité une nouvelle expertise auprès de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Elle relève appel de l'ordonnance du 4 octobre 2022 par laquelle la juge des référés a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Et aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.
4. Le rapport établi le 7 janvier 2019 par les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation conclut à l'absence de faute du centre hospitalier d'Evreux et du CHU de Rouen et retient que les préjudices subis par Mme B... sont imputables à la seule évolution de la colectasie aiguë grave dont elle est atteinte, que sa prise en charge médicale ne souffre d'aucune critique, qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique et qu'il n'y pas eu de perte de chance. Par ailleurs, les experts ont identifié six infections contractées par l'intéressée et précisé pour chacune d'elles sa nature, son origine et ses conséquences. Dans ces conditions, les experts ont répondu de manière complète à la mission qui leur était impartie. Si, pour demander qu'une nouvelle expertise soit confiée, au contradictoire du CHI d'Eure et Seine, du CHU de Rouen et de l'ONIAM, à un collège d'experts composé d'un gastro-entérologue et d'un infectiologue, ayant pour mission de dire si des manquements sont intervenus dans sa prise en charge, si elle a souffert d'infections nosocomiales, d'affections iatrogènes et d'aléa thérapeutique, la requérante critique les conclusions de ce rapport d'expertise, sa demande s'analyse comme une demande de contre-expertise, laquelle ne présente pas de caractère utile au sens et pour l'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, sans que l'absence de participation de l'ONIAM aux opérations de l'expertise initiale soit de nature à conférer un caractère d'utilité à la nouvelle expertise sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'expertise.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au centre hospitalier intercommunal Eure et Seine, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Fait à Douai le 21 février 2023.
La présidente de la Cour,
Signé
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°22DA02124 2