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12/04/2022 | FRANCE | N°21DA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 12 avril 2022, 21DA01749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Creil Sols a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Pronleroy à lui verser une provision de 1 724,62 euros au titre du solde du décompte général définitif et de 2 064,82 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie en exécution du marché de revêtement de sol conclu le 25 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, voire du

23 décembre 2019.

Par une ordonnance n° 2004025 du 7 juillet 2021, le juge des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Creil Sols a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Pronleroy à lui verser une provision de 1 724,62 euros au titre du solde du décompte général définitif et de 2 064,82 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie en exécution du marché de revêtement de sol conclu le 25 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, voire du 23 décembre 2019.

Par une ordonnance n° 2004025 du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 23 novembre 2021, la société Creil Sols, représentée par Me Emilie Rebourcet, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la commune de Pronleroy à lui verser une provision de 1 724,62 euros au titre du solde du décompte général définitif et de 2 064,82 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie en exécution du marché de revêtement de sol conclu le 25 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, voire du 23 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pronleroy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que le maire de Pronleroy a lui-même reconnu que les réserves restantes ne présentaient pas de difficulté dans un courrier électronique du 6 septembre 2019 ;

- le décompte général et définitif a été adressé pour paiement à la trésorerie, ce qui démontre le caractère non sérieusement contestable de l'obligation ;

- s'agissant du calepinage du carrelage de la salle de mariage, il ne s'agissait pas d'une demande à laquelle elle était contractuellement tenue ;

- il est établi que l'ensemble des procès-verbaux de réception et le décompte ont été adressés à la commune, qui ne les a pas régularisés ; cette carence ne saurait être imputable à la société Creil Sols ;

- la commune admet de manière contradictoire que l'absence de levée des réserves empêche non pas elle-même mais la trésorerie de procéder au règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Pronleroy, représentée par Me Anne Bolliet, conclut au rejet de requête et à la mise à la charge de la société Creil Sols de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'obligation est contestable en l'état dès lors que la société Creil Sols ne justifie pas avoir levé les réserves en effectuant ses prestations et en n'adressant pas à la commune les quitus de levée des réserves et les procès-verbaux de réception des quatre phases de travaux.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de la seule obligation invoquée devant lui par la partie qui demande une provision, sans qu'il soit tenu compte d'une éventuelle créance distincte que le défendeur détiendrait sur le demandeur.

2. La commune de Pronleroy a décidé d'engager des travaux portant sur l'extension et la réhabilitation du bâtiment de la mairie. La maîtrise d'œuvre a été confiée à l'agence d'architecte Xavier Simonneaux. Par un acte d'engagement du 25 juillet 2016, le lot n° 10 " revêtement de sol " a été attribué à la société Creil Sols. Cette dernière a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune à lui verser une provision correspondant aux sommes de 1 724,62 euros au titre du solde de son marché et de 2 064,87 euros pour la libération de la retenue de garantie. Elle relève appel de l'ordonnance du 7 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur la provision :

3. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la société Creil Sols ont fait l'objet de nombreuses réserves de la part de la commune de Pronleroy, laquelle a ainsi initialement refusé de réceptionner l'ouvrage. Les réserves affectant les prestations n'ont pas toutes été levées et les procès-verbaux de réception afférents aux phases de travaux n'ont pas été transmis à la commune de Pronleroy. S'il est vrai, ainsi que le relève la société Creil Sols, que la commune de Pronleroy a procédé au mandatement du solde du marché, en retenant d'ailleurs des pénalités liées à l'absence aux réunions de chantier de la société Creil Sols, ce mandat ayant été rejeté en décembre 2019 par le comptable public, au motif tiré notamment de ce que les procès-verbaux de réception des phases 1, 2, 3 et 4 n'étaient pas produits, cette circonstance, de même que le fait que le maire ait indiqué, dans un courriel du 6 septembre 2019 adressé au conseil de la société appelante, que les réserves n'étaient pas un obstacle au paiement du décompte général et définitif, ne suffisent pas, eu égard à ces réserves non levées, à faire regarder l'obligation de la commune comme non sérieusement contestable au sens et pour l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Creil Sols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pronleroy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Creil Sols au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Creil Sols, partie perdante, le versement à la commune de Pronleroy d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Creil Sols est rejetée.

Article 2 : La société Creil Sols versera à la commune de Pronleroy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Creil Sols et à la commune de Pronleroy.

Fait à Douai le 12 avril 2022.

La présidente de la cour,

Signé

Nathalie Massias

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

L'adjointe administrative,

Hélène Dal Magro

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N°21DA01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 21DA01749
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GOSSARD BOLLIET MELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-12;21da01749 ?
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