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04/03/2021 | FRANCE | N°20DA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 04 mars 2021, 20DA00230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Altraconsulting a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser une provision de 235 784,11 euros hors taxes, correspondant à trois factures non réglées relatives au dégrèvement obtenu au titre de la taxe sur les salaires de l'année 2015, à des économies dégagées au titre de la taxe sur les salaires pour les années 2016 et 20

17 et à des intérêts moratoires sur la facture afférente à la taxe sur les salai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Altraconsulting a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser une provision de 235 784,11 euros hors taxes, correspondant à trois factures non réglées relatives au dégrèvement obtenu au titre de la taxe sur les salaires de l'année 2015, à des économies dégagées au titre de la taxe sur les salaires pour les années 2016 et 2017 et à des intérêts moratoires sur la facture afférente à la taxe sur les salaires pour l'année 2015.

Par une ordonnance n° 1903484 du 16 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2020, 23 octobre 2020, 4 novembre 2020 et 6 décembre 2020, la société Altraconsulting, représentée par Me B... A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser une provision d'un montant de 235 784,11 euros hors taxes ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser des intérêts moratoires sur cette somme conformes aux marchés publics, et ce, à compter d'un délai de 50 jours après la demande de paiement reçue par le centre hospitalier le 4 août 2019 ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une provision égale à la somme de 172 215 euros hors taxes, correspondant au montant réel des frais exposés ainsi qu'à une provision égale à la somme de 63 569,11 euros hors taxes, correspondant au manque à gagner compte tenu des fautes commises par le centre hospitalier ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont de l'Oise la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les visas de l'ordonnance sur l'objet de la provision sont inexacts ;

- le juge des référés a rejeté à tort sa demande au motif que la preuve de réception des factures par le centre hospitalier n'était pas produite alors que ce point ne ressortait d'aucune des pièces du dossier, le centre hospitalier n'ayant même pas produit de mémoire ;

- en tout état de cause, elle justifie en appel de la réception des factures par le centre hospitalier, qui ne la conteste d'ailleurs pas ;

- l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'en application de l'article 9 du contrat, le coût de la mission est dû en totalité ; la rémunération des prestations qui ont été effectuées est due ;

- contrairement à ce qu'allègue le centre hospitalier, ses actions ont généré des résultats bénéfiques pour lui ;

- le groupement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat, ni dans l'obligation de conseil et d'information ; le centre hospitalier ne démontre aucun préjudice ;

- le reversement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à l'administration fiscale de 2015 n'a aucun impact sur le contrat en litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires ;

- le manque de compétence en matière fiscale des agents du centre hospitalier n'est pas établi ;

- le contrat du 29 avril 2014 et son avenant ne sauraient être qualifiés de pacte de " quota litis " ;

- à titre infiniment subsidiaire, elle doit obtenir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 172 215 euros hors taxes, correspondant à la somme exposée pour suivre ce seul dossier ainsi que la somme de 63 569,11 euros hors taxes correspondant au manque à gagner compte tenu des fautes commises par le centre hospitalier lui-même, qui a signé un contrat en toute connaissance de cause.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2020 et 19 novembre 2020, le centre hospitalier de Clermont de l'Oise, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Altraconsulting de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.

Il soutient que :

- la créance, tant dans son principe que dans son montant, est sérieusement contestable compte tenu des fautes commises par le groupement, qui l'a démarché dans un but purement intéressé ;

- le prestataire a méconnu son devoir de conseil et d'information, face à des interlocuteurs profanes en matière fiscale ; un délai très bref de trois jours lui a été accordé pour se décider sur les suites données au rapport d'audit rendu par le groupement ;

- le prestataire a commis une faute dans l'exécution de sa mission en concluant sans aucune réserve dans son audit au bénéfice de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et l'unité de soins de longue durée alors que l'administration fiscale a rejeté cet assujettissement pour l'unité de soins ;

- il n'a pas été informé des conditions de forme et de temps permettant de prendre en compte une taxe sur la valeur ajoutée déductible en application des dispositions des articles 271 et 289 du code général des impôts et des articles 208 et 2042 nonies A de l'annexe II du même code ;

- il n'a pas été informé non plus du risque d'une possible réduction de ses recettes, en lien avec la fixation de ses tarifs par le département, ni des incidences futures de l'assujettissement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la taxe sur la valeur ajoutée sur ses projets d'investissement, l'administration fiscale ayant refusé dans un rescrit l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit pour un projet de construction de bâtiment ;

- il n'a pas été informé également de l'application d'intérêts de retard ou de majorations s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

- aucune exception de nullité du contrat n'a été soulevée dans ce dossier ;

- s'agissant des conclusions subsidiaires, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la société requérante ne justifie pas des dépenses engagées dans le cadre du contrat ; le tableau, modifiable unilatéralement, n'a aucune valeur probante ; le prétendu gain manqué n'est pas justifié non plus dès lors que le centre hospitalier se voit reprendre dans le cadre de son financement les avantages fiscaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. Le centre hospitalier de Clermont de l'Oise a conclu le 29 avril 2014, avec un groupement conjoint composé de la société d'avocats Taxene et de la société anonyme à responsabilité limitée Altraconsulting, un contrat portant sur une mission d'audit, d'optimisation et d'accompagnement de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur le budget principal et celui de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Un avenant a été signé entre les parties le 17 septembre 2015, afin d'élargir le périmètre d'intervention du prestataire aux domaines des autres impôts commerciaux. La société Altraconsulting, désormais société d'exercice libéral par actions simplifiées d'avocats, est intervenue aux droits du groupement à compter du 1er janvier 2016. Par lettre du 31 juillet 2019, la société d'avocats requérante a mis en demeure le centre hospitalier de Clermont de l'Oise de lui régler une facture du 14 décembre 2017, pour un montant de 73 602 euros hors taxes relative au dégrèvement obtenu sur la taxe sur les salaires de l'année 2015, ainsi que celle du 7 juillet 2019 pour un montant de 9 932,11 euros correspondant aux intérêts moratoires dus afférents à cette facture, et une facture du 17 juillet 2019 d'un montant de 152 250 euros hors taxes correspondant aux projections d'économie de la taxe sur les salaires 2016 et 2017, ces trois factures ayant été réceptionnées par le centre hospitalier. La société Altraconsulting relève appel de l'ordonnance du 16 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision d'un montant de 235 784,11 euros hors taxes, correspondant à ces trois factures.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée, et notamment de son point 3, que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé sur la demande de provision de la société Altraconsulting au titre des factures non réglées par le centre hospitalier de Clermont de l'Oise correspondant à 30 % des récupérations obtenues sur la taxe sur les salaires et les intérêts moratoires afférents à l'une des factures. L'erreur purement matérielle contenue dans les visas de l'ordonnance, faisant état de factures relatives à un autre contrat liant les parties et pour lesquelles le juge des référés s'est d'ailleurs prononcé le même jour dans une seconde ordonnance, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance et à entraîner, par voie de conséquence, son annulation.

Sur la provision :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

S'agissant de la facture du 14 décembre 2017 émise au titre du dégrèvement obtenu sur la taxe sur les salaires de l'année 2015 :

4. Il résulte des stipulations du contrat du 29 avril 2014 conclu entre le groupement conjoint composé des sociétés Taxene et Altraconsulting, et le centre hospitalier de Clermont de l'Oise que la rémunération de ce groupement comprenait à la fois une rémunération fixe et une rémunération au résultat à hauteur de 10 % en fonction des sommes obtenues dans le cadre de la première demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et réclamation de taxe sur les salaires. Cet honoraire de résultat a été porté à 30 % par l'avenant conclu le 17 septembre 2015 avec le groupement conjoint, compte tenu notamment de l'extension du périmètre d'intervention du groupement. L'article 4 de cet avenant précise également que la rémunération du prestataire sera facturée au fur et à mesure de l'encaissement des dégrèvements par le client et que les charges fiscales viennent en compensation des économies effectivement réalisés, l'assiette de rémunération étant établie sur la base des dégrèvements nets.

5. La société Altraconsulting a établi une facture d'un montant de 73 602 euros hors taxes, correspondant à 30 % du dégrèvement effectivement obtenu par le centre hospitalier sur la taxe sur les salaires de l'année 2015. Pour contester cette créance, le centre hospitalier de Clermont de l'Oise fait valoir que la société Altraconsulting a commis des fautes dans sa mission de conseil et d'information alors que ses agents, interlocuteurs du groupement, n'avaient aucune compétence en matière fiscale.

6. Le centre hospitalier fait d'abord valoir que le rapport d'audit du 21 janvier 2015 remis par le groupement préconisant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du budget de son établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et de celui de son unité de soins de longue durée ne faisait pas état des conséquences sur son statut fiscal à venir, à savoir un assujettissement à de nouveaux impôts comme notamment l'impôt sur les sociétés. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier n'a disposé que de trois jours pour prendre sa décision sur les suites à donner à cet audit. Les conséquences fiscales et sociales à venir de cet assujettissement paraissent, en l'état de l'instruction, n'avoir été examinées que dans le cadre d'un second rapport d'audit en novembre 2015, alors que le centre hospitalier s'était déjà engagé dans la démarche d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces deux budgets et faisait déjà d'ailleurs l'objet d'une opération de vérification de la part de l'administration fiscale déclenchée en juillet 2015. En admettant que le groupement conjoint, composé notamment d'un cabinet d'avocats, profession réglementée, ait ainsi commis une faute dans sa mission de conseil auprès de l'établissement hospitalier, toutefois, le centre hospitalier, qui a bénéficié de la part de l'administration fiscale d'un dégrèvement de taxe sur les salaires au titre de l'année 2015 à hauteur de 245 340 euros, ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'un préjudice lié à cette faute tenant à l'acquittement d'un surplus d'impôts.

7. Ensuite, quand bien même le groupement conjoint a tenu pour acquis dans son rapport d'audit de janvier 2015 le possible assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du budget de l'unité de soins de longue durée du centre hospitalier, alors que l'administration fiscale s'y est finalement opposée, une telle analyse erronée au stade de l'audit ne présente pas un caractère fautif. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que ce non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de soins de longue durée aurait emporté des conséquences financières pour le centre hospitalier.

8. Le centre hospitalier de Clermont de l'Oise soutient également n'avoir pas été informé par le groupement conjoint sur les conditions de forme et de temps pouvant permettre de prendre en compte une taxe sur la valeur ajoutée déductible, sur l'incidence de cet assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur ses recettes, ou encore de l'application d'intérêts de retard et de majoration. Toutefois, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que la société requérante aurait commis un manquement à son obligation d'information et de conseil s'agissant de ces éléments ni d'ailleurs que le centre hospitalier aurait eu à subir des conséquences financières négatives du fait des éléments invoqués.

9. Il résulte de ce qui précède, alors que le centre hospitalier ne peut sérieusement soutenir que ses agents n'avaient aucune compétence en matière fiscale pour apprécier la portée des contrats conclus, que l'obligation dont se prévaut la société Altraconsulting s'agissant de la facture en litige ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère sérieusement contestable dès lors que le centre hospitalier a obtenu le dégrèvement au titre de la taxe sur les salaires de l'année 2015. Le montant de l'obligation n'est pas contesté par le centre hospitalier. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la société Altraconsutling une provision d'un montant de 73 602 euros hors taxes.

S'agissant de la facture relative aux intérêts moratoires du 7 juillet 2019 :

10. Il est constant que le centre hospitalier n'a pas réglé la facture du 14 décembre 2017 émise au titre du dégrèvement obtenu sur la taxe sur les salaires de l'année 2015. La société Altraconsulting demande une provision d'un montant de 9 932,11 euros correspondant aux intérêts moratoires, en application du code de la commande publique et à l'indemnité forfaitaire de frais de relance. Les modalités de calcul des intérêts moratoires ne sont pas contestées par le centre hospitalier. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la société Altraconsulting ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu également de condamner le centre hospitalier à verser une provision d'un montant de 9 932,11 euros.

S'agissant de la facture au titre de la taxe sur les salaires des années 2016 et 2017 émise le 17 juillet 2019 :

11. Pour établir la facture en litige d'un montant total de 152 250 euros hors taxes, la société Altraconsulting s'est fondée sur les économies obtenues au titre de la taxe sur les salaires 2016 et 2017, qui correspondraient selon elle à la facturation des prestations réalisées par elle et des économies réalisées par l'établissement hospitalier. Elle invoque les stipulations de l'article 9 du contrat du 29 avril 2014 selon lesquelles " le coût de la mission sera dû en totalité pour les travaux en cours ". Toutefois, l'article 4 de l'avenant du 17 septembre 2015 stipule que la rémunération du prestataire sera facturée au fur et à mesure de l'encaissement des dégrèvements par le client. Il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait perçu des dégrèvements au titre de la taxe sur les salaires pour les années 2016 et 2017. En outre, la société ne justifie pas que le montant qu'elle réclame corresponde " aux travaux en cours " alors qu'elle se borne à appliquer un pourcentage de 30 % aux économies estimées pouvant être réalisées par le centre hospitalier au titre de ces deux années. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société Altraconsulting pour la facture au titre de la taxe sur les salaires des années 2016 et 2017 présente un caractère sérieusement contestable.

En ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle :

12. La société Altraconsulting demande, à titre subsidiaire, la condamnation du centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser une provision d'un même montant que celui avancé dans sa demande principale, sur le fondement de l'enrichissement sans cause et du préjudice correspondant au manque à gagner d'un contrat nul. Cependant, la société requérante, qui est liée par un contrat, ne peut exercer à l'encontre du centre hospitalier d'autre action que celle procédant du contrat qui les lie, dès lors que celui-ci est valide. Par suite, sa demande de provision fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut qu'être rejetée.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Altraconsulting est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, qui s'est fondé de manière erronée sur l'absence de réception des factures par l'établissement public alors que l'instruction révèle le contraire, a rejeté sa demande.

Sur les intérêts moratoires :

14. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : "Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : (...)

2° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;(...) " Aux termes de l'article 7 du même décret : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " I. _ Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage./Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (...). "

15. La société Altraconsulting a droit aux intérêts sur la seule somme de 73 602 euros due en principal, calculés selon le taux fixé par les dispositions précitées du décret du 29 mars 2013, à compter d'un délai de cinquante jours suivant la date de réception de la demande de paiement de la facture du 14 décembre 2017 par le centre hospitalier. Ce montant des intérêts moratoires s'élevait à la somme non contestée de 9 932,11 euros au 7 juillet 2019, selon les calculs mentionnés dans la facture du 7 juillet 2019. Dès lors, eu égard à ce que ces intérêts sont déjà accordés à titre provisionnel par la présente ordonnance ainsi qu'il est exposé au point 10, la société Altraconsulting est fondée à demander les intérêts moratoires sur la somme de 73 602 euros selon le taux fixé par les dispositions précitées à compter du 8 juillet 2019.

Sur les dépens :

16. La présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Clermont de l'Oise au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Altraconsulting, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Clermont de l'Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont de l'Oise, partie perdante, le versement à la société Altraconsulting d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 16 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Clermont de l'Oise est condamné à verser à la société Altraconsulting une provision de 83 534,11 euros. La somme de 73 602 euros sera assortie des intérêts moratoires tels qu'exposés au point 15.

Article 3 : Le centre hospitalier de Clermont de l'Oise versera à la société Altraconsulting une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Altraconsulting est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Clermont de l'Oise présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altraconsulting et au centre hospitalier de Clermont de l'Oise.

Fait à Douai le 4 mars 2021.

Le président de la cour,

Signé

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°20DA00230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 20DA00230
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-04;20da00230 ?
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