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15/12/2020 | FRANCE | N°19DA02761

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 15 décembre 2020, 19DA02761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation des ports du détroit a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société civile immobilière Henon ou, à titre subsidiaire, M. B... en sa qualité de liquidateur de cette société, à lui verser la somme de 46 302,80 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 14 janvier 2015, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès notification de l'ordonnanc

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Par une ordonnance n° 1903102 du 2 décembre 2019, le juge des réf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation des ports du détroit a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société civile immobilière Henon ou, à titre subsidiaire, M. B... en sa qualité de liquidateur de cette société, à lui verser la somme de 46 302,80 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 14 janvier 2015, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès notification de l'ordonnance à intervenir.

Par une ordonnance n° 1903102 du 2 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 19 mai 2020, la société d'exploitation des ports du détroit, représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Henon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 16 juillet 1962 fixant les conditions générales d'occupation des terrains du domaine public maritime concédés à la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que le juge des référés, lorsqu'il statue en matière de provision à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision.

3. Il ressort de l'ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de la société d'exploitation des ports du détroit, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a relevé d'office, sans en informer les parties et alors que la société civile immobilière Hénon ne l'avait pas soulevé, le moyen tiré de ce que la société requérante ne justifiait pas d'un intérêt à agir par sa seule référence aux termes de la convention de concession du port de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Par suite, la société d'exploitation des ports du détroit est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société d'exploitation des ports du détroit devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société civile immobilière Henon :

5. Aux termes du contrat de concession des ports et Boulogne-sur-Mer et Calais conclu le 19 février 2015 entre la région Nord Pas-de-Calais à laquelle a succédé la région Hauts de France et la société d'exploitation des ports du détroit : " Article 9. Droits et obligations du concessionnaire 9.1 Reprise des engagements antérieurs. A compter de la date de début d'exploitation, le concessionnaire est substitué au précédent concessionnaire dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier résultant des contrats encore en vigueur, autres qu'exclusivement financiers et ayant pour objet la gestion et l'exploitation des ports (...) La liste de ces engagements est portée dans l'annexe 8 ". Aux termes de l'annexe 8 au contrat de concession : " 2. Engagements repris par le concessionnaire. 2.1 Principe retenu pour l'établissement des relations entre le concessionnaire sortant et le concessionnaire entrant : " (...) / s'agissant des charges et produits afférents à la période postérieure à la date du début d'exploitation mais dont le fait générateur lui est antérieur, l'ancien concessionnaire et le nouveau concessionnaire organiseront les règles de répartition dans le cadre d'un protocole d'accord particulier (...) ". Aux termes de l'article 4 du protocole d'accord organisant le transfert des concessions des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais du 19 février 2015 : " Principes généraux de répartition des créances et des dettes : (...) 4.3. Les dettes et les créances devenues liquides et exigibles après la date de début d'exploitation effective de la nouvelle concession mais dont le fait générateur/l'origine est situé antérieurement à cette date, seront acquittées ou recouvrés par la société d'exploitation, à laquelle sera dévolu le compte de réserve visé à l'article 5. Il en sera notamment ainsi pour : - les créances clients, les autres créances et les charges constatés d'avance (notamment la créance syndival) - les dettes fournisseurs, les autres dettes et les produits constatés d'avance (...) ".

6. La convention d'occupation du domaine public liant la société civile immobilière Henon à l'ancien concessionnaire est arrivée à expiration le 24 octobre 2012, un avenant ayant prolongé le terme de cette convention fixé initialement au 24 octobre 2010. Cet avenant stipulait que le terrain devait être restitué libre de toute construction au 24 octobre 2012. Il est constant que la société civile immobilière n'a pas respecté cette obligation contractuelle, ni donné suite au projet de convention qui lui avait été adressé le 30 avril 2013 par l'ancien concessionnaire ayant pour objet de prévoir les modalités de financement de la démolition du bâtiment en laissant à sa charge uniquement 40 % du montant des travaux, les 60 % restant étant subventionnés par l'Etat. Les travaux de démolition ont débuté en 2014 et une facture a été adressée par courrier du 14 janvier 2015. L'ancien concessionnaire des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais détenait ainsi une créance sur la société civile immobilière Henon quand bien même l'occupation du domaine public par la société civile immobilière Henon avait pris fin le 24 octobre 2012. En vertu des stipulations combinées citées au point précédent, cette créance, née antérieurement au 22 juillet 2015, début de l'exploitation effective de la nouvelle concession par la société d'exploitation des ports du détroit, doit être regardée comme ayant nécessairement été transférée à cette société, qui justifie d'ailleurs en tant que maître d'ouvrage, avoir réglé le solde du marché de travaux relatif à la démolition des friches. Dans ces conditions, la société d'exploitation des ports du détroit justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de provision tendant au versement de la somme correspondant à ladite créance. La première fin de non-recevoir opposée par la société civile immobilière Henon doit être écartée.

7. Dès lors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la circonstance invoquée que la société civile immobilière Hénon soit en liquidation judiciaire et ait été dissoute n'empêche pas d'introduire une action contre elle pour obtenir le paiement de sommes dont elle est débitrice. La demande de première instance ayant été introduite à l'encontre de la société civile immobilière Hénon prise en la personne de son représentant légal qui était nécessairement son liquidateur, la société civile immobilière Hénon ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'elle serait irrecevable faute d'être " d'avoir été délivrée audit liquidateur ". Par suite, ces autres fins de non-recevoir doivent être également écartées.

Sur la prescription :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".

9. Les personnes morales de droit privé ne sont pas au nombre des personnes au profit desquelles sont prescrites les créances en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Dès lors, la société civile immobilière Henon n'est pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande présentée par la société d'exploitation des ports du détroit.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". La société civile immobilière Henon soutient que la créance serait prescrite depuis 2017 au motif que la créance existait depuis 2012. Toutefois, le point de départ de la prescription ne saurait correspondre à la date d'expiration de la convention d'occupation du domaine public le 24 octobre 2012, laquelle se bornait à indiquer que le terrain devait être libre de toute construction. En l'espèce ce n'est qu'à compter du moment où la société civile immobilière Henon n'a pas donné suite au courrier du 14 janvier 2015 dans lequel le précédent concessionnaire lui demandait de procéder au règlement de la créance en litige que le point de départ de la prescription doit commencer à courir. Par suite, la demande ayant été introduite devant le tribunal administratif le 10 avril 2019 l'exception de prescription tirée de l'application de l'article 2224 du code civil doit aussi être écartée.

Sur la provision :

11. Aux termes de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition ". Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 16 juillet 1962 fixant les conditions générales d'occupation des terrains du domaine public maritime concédés à la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer prévoient, en outre, que : " dans tous les cas où elle le jugera opportun, la chambre de commerce pourra toujours exiger de l'occupant la démolition à ses frais des installations immobilières édifiées par lui et la remise en état des sols ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 16 juillet 1962 : " Le transfert du contrat reste, dans tous les cas, subordonné à l'agrément du nouvel occupant par la Chambre de commerce (...) ".

12. La société civile immobilière Henon soutient qu'elle n'avait pas à assumer la démolition des immeubles en cause au motif qu'elle avait quitté les lieux et cédé son droit d'occupation au profit de la société Nicomar avant l'expiration de la convention d'occupation du domaine public prolongée jusqu'au 24 octobre 2012 par un avenant du 21 décembre 2010. Cependant, la société civile immobilière Henon était toujours titulaire de l'autorisation de l'occupation des parcelles 10 et 10 B de l'îlot 3 dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni qu'une demande de transfert de contrat en faveur de la société Nicomar aurait été présentée au concessionnaire, ni qu'un agrément implicite serait né. Contrairement à ce que fait valoir en défense la société Henon, la seule mention dans l'avenant susmentionné de ce que ce que la redevance d'occupation ne sera plus perçue à compter du premier jour du trimestre suivant, l'acquisition par la SCI Nicomar, du groupe B..., du bâtiment sis parcelle 3 de l'îlot 12, où la société Series 2000, locataire de la société Henon, sera relogée après travaux, ne constitue pas en effet un telle demande pouvant donner lieu à un agrément tacite. La circonstance alléguée que la société civile immobilière Henon aurait quitté les lieux avant l'expiration de la convention est sans incidence sur le respect des obligations qui s'attachent à l'exécution de la convention d'occupation du domaine public.

13. En dernier lieu, il ressort de la situation de solde établie le 13 mai 2016, par la société LBS, que les travaux de démolition ont bien été exécutés et en particulier ceux concernant le bâtiment D correspondant au vu des pièces du dossier à l'îlot 3 composé des parcelles 10 et 10 B, qui avait été occupé par la société civile immobilière Henon en vertu de la convention d'occupation du domaine public évoquée au point précédent et que la société requérante a en payé la partie à sa charge. Ni le tableau de synthèse des dépenses inhérentes au dossier de la démolition des friches établi le 18 janvier 2013 présentant un caractère prévisionnel, ni les quatre factures édictées le 14 janvier 2015 par la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale d'un montant total de 46 302,80 euros, repris de ce tableau de synthèse, ne permettent de justifier du montant total réel du coût des travaux de démolition. En revanche, il ressort de l'examen de la situation de solde du 13 mai 2016, le solde ayant été réglé par la société requérante, que les travaux concernant uniquement le bâtiment D se sont élevés à 61 856, 86 euros hors taxes. 20 370,79 euros de travaux d'éclairage public et de fermeture provisoire ont également concerné ce bâtiment D, ainsi que deux autres bâtiments. Il y a lieu pour ces travaux de rapporter leur montant à la somme de 6 790,26 euros pour le bâtiment D. Dès lors, le montant réel des travaux de démolition pour le bâtiment D, dont justifie la société d'exploitation des ports du détroit, s'élève à la somme de 68 647,12 euros hors taxes. Dans ces conditions, et alors que la société requérante n'apporte aucun élément sur le coût réel des frais administratifs, l'ingénierie et la conduite de travaux ou les travaux relatifs aux réseaux de type eau, gaz, électricité, l'obligation dont elle se prévaut doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable à hauteur de 27 458,84 euros hors taxes, soit 40 % du montant total des travaux de 68 647,12 euros.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société d'exploitation des ports du détroit est fondée à demander la condamnation de la société civile immobilière Henon à lui verser une provision d'un montant de 27 458,84 euros hors taxes, assortie du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable.

Sur les intérêts moratoires assorties d'une astreinte :

15. La société d'exploitation des ports du détroit demande que la provision soit assortie des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points. Toutefois un tel taux majoré résultant des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce s'applique en cas de vente de produits ou de prestations de services, ce que ne constitue pas le remboursement des frais de remise en état litigieux alors même que la facture élaborée par la société requérante fait référence à un tel taux majoré. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts en les accordant au taux légal à compter de la date de réception par la société civile immobilière Henon des factures du 14 janvier 2015. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d'exploitation des ports du détroit, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société civile immobilière Henon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société civile immobilière Henon partie perdante, le versement à la société d'exploitation des ports du détroit d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 2 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La société civile immobilière Hénon, représentée par son liquidateur, est condamnée à verser à la société d'exploitation des ports du détroit une provision de 27 458,84 euros, majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable et assortie des intérêts moratoires tels qu'exposés au point 15.

Article 3 : La société civile immobilière Henon, représentée par son liquidateur, versera à la société d'exploitation des ports du détroit une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société d'exploitation des ports du détroit est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société civile immobilière Henon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation des ports du détroit et à la société civile immobilière Henon, représentée par son liquidateur.

N°19DA02761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA02761
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINETS D'AVOCATS CARMANTRAND-DUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-15;19da02761 ?
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