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10/11/2020 | FRANCE | N°19DA02478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 10 novembre 2020, 19DA02478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 décembre 2016 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Hazebrouck a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions sans traitement pour une durée d'un an, d'ordonner sa réintégration dans son poste avec reconstitution de sa carrière sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudic

e subi et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 décembre 2016 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Hazebrouck a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions sans traitement pour une durée d'un an, d'ordonner sa réintégration dans son poste avec reconstitution de sa carrière sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice subi et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701483 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme B... et les conclusions du centre hospitalier d'Hazebrouck présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2019 et le 16 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2016 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Hazebrouck a prononcé son exclusion temporaire de fonctions sans traitement pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hazebrouck le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me D... E... pour Mme B... et de Me F... C... pour le centre hospitalier d'Hazebrouck.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier d'Hazebrouck depuis 2010 et a été titularisée en 2015. Le 10 novembre 2016, un praticien de l'établissement et un cadre de santé ont signalé à la direction du centre hospitalier des actes graves de maltraitance sur des personnes âgées résidentes commis par Mme B..., qui a été suspendue à titre conservatoire dans l'exercice de ses fonctions à compter du 14 novembre 2016. Le conseil de discipline, réuni le 13 décembre 2016, a émis un avis favorable au prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant un an. Par une décision du même jour, la directrice de l'établissement a prononcé cette sanction à effet à compter du 14 décembre 2016. Par un jugement du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme B... aux fins d'annulation de cette décision et d'indemnisation des préjudices subis à raison de la sanction illégalement prononcée. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " Il résulte de ces dispositions qu'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé au fonctionnaire, les griefs qu'elle entend retenir à son encontre de sorte que celui-ci puisse connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

3. En l'espèce, la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Hazebrouck a infligé à Mme B... une sanction du troisième groupe se réfère de manière circonstanciée aux différents témoignages établis suite au signalement du 10 novembre 2016 et au rapport de l'autorité disciplinaire envoyé au conseil de discipline le 22 novembre suivant. Ces éléments ont été annexés à la convocation de Mme B... au conseil de discipline. Surtout, l'avis du conseil de discipline émis le 13 décembre 2016, qui énonce distinctement chacun des griefs retenus à l'encontre de Mme B..., ayant consisté en des " actes de maltraitance sur des résidentes de l'EHPAD, personnes âgées vulnérables (geste brutaux, grimaces, violence verbale, absence de change) " et en une " attitude violente envers ses collègues (insultes, pression), engendrant des tensions et un climat de peur au sein de l'équipe ", a été notifié à Mme B... le jour même de la réunion du conseil de discipline. Dans ces conditions, la décision attaquée et les documents auxquels elle se référait, qui ont été adressés à Mme B..., permettaient à cette dernière de connaître les motifs de la sanction infligée. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an est insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, pour prononcer la sanction disciplinaire contestée, la directrice du centre hospitalier d'Hazebrouck s'est fondée sur des actes de maltraitance commis par Mme B... sur des personnes âgées résidentes de l'établissement et sur la violence de celle-ci à l'égard de ses collègues. En ce qui concerne les actes de maltraitance, une résidente s'est plainte à une aide-soignante de jour de ce que Mme B... lui avait imposé des heures fixes pour se rendre aux toilettes, la réveillant systématiquement à quatre heures du matin. Un témoignage relate aussi que Mme B... avait vidé des pipettes d'eau sur le visage d'un résident pendant son sommeil et giflé une autre patiente. Il est relaté par plusieurs collègues que Mme B... avait laissé dormir une résidente dans des selles séchées, une autre dans des draps souillés et enfermé à clé une autre résidente dans sa chambre jusqu'au matin. En ce qui concerne l'attitude violente et menaçante de l'intéressée à l'égard de ses collègues de travail, les différents témoignages convergent pour évoquer les insultes ou actes d'intimidation commis par elle. Mme B... ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits en se bornant à faire valoir que les témoignages sont indirects ou insuffisamment circonstanciés. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les faits reprochés ne seraient pas établis ou entachés d'une inexactitude matérielle.

5. En dernier lieu, la gravité des faits reprochés à Mme B..., en particulier ceux commis sur les résidents de l'établissement, personnes âgées vulnérables, justifient le prononcé d'une sanction du troisième groupe. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation sur le choix de la sanction infligée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 décembre 2016 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Hazebrouck a prononcé son exclusion temporaire de fonctions sans traitement pour une durée d'un an.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier d'Hazebrouck le versement à Mme B... d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., le versement au centre hospitalier d'Hazebrouck d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier d'Hazebrouck la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°19DA02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA02478
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-10;19da02478 ?
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