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10/11/2020 | FRANCE | N°19DA02302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 10 novembre 2020, 19DA02302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1800973 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 septembre 2017, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B..., avocate de Mme C..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2019, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter, en conséquence, l'ensemble des conclusions de première instance de Mme C....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de République démocratique du Congo née le 25 mars 1995, qui déclare être entrée en France le 4 janvier 2012, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 25 mars 2013, date de sa majorité. Elle a bénéficié, jusqu'à ses vingt-et-un ans, d'un contrat d'accueil jeune majeur et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 25 novembre 2015 puis un titre de séjour portant la mention " salarié " dont elle a sollicité le renouvellement le 10 janvier 2017. Par une décision du 6 septembre 2017, le préfet du Nord a refusé son admission au séjour. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1800973 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Il ressort des pièces du dossier que si la demande de titre de séjour de Mme C... était fondée sur les seules dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a aussi examiné la demande au regard de la vie privée et familiale de l'intéressée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée sur le territoire français, à l'âge de seize ans et y a, depuis, séjourné régulièrement, bénéficiant d'abord d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à laquelle elle a été confiée durant sa minorité puis d'une protection " jeune majeur " jusqu'à ses vingt-et-un ans. Elle a, pendant l'exécution de ce contrat, obtenu un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " cuisine " en 2014 et a poursuivi sa formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " restauration " l'année suivante. Elle a ensuite régulièrement travaillé dans ce secteur jusqu'en septembre 2017 et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle soutient, sans être sérieusement contredite, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, compte tenu du décès de ses parents. Elle a aussi donné naissance sur le territoire français à un enfant, né le 26 avril 2016, dont le père est un compatriote qui, selon le préfet du Nord, réside régulièrement sur le territoire français. Si à la date de la décision attaquée, il n'est pas contesté qu'elle était séparée du père de son enfant et qu'elle vivait seule, il ressort des pièces du dossier que celui-ci exerce ses responsabilités parentales, s'étant d'ailleurs déclaré comme responsable de l'enfant auprès de la crèche à laquelle son enfant est inscrit. C'est donc à juste titre, et sans avoir inversé la charge de la preuve, que les premiers juges ont considéré que, compte tenu de la durée du séjour de Mme C... sur le territoire français et de l'importance et l'intensité de ses attaches familiales sur ce territoire, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle de l'intéressée et ont annulé, pour ce motif, la décision portant refus de titre de séjour.

3. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le préfet du Nord n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en cause et le rejet de la demande de première instance de Mme C....

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me B..., avocate de Mme C..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Me B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à la part contributive de l'Etat.

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N°19DA02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA02302
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-10;19da02302 ?
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