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14/10/2020 | FRANCE | N°20DA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 14 octobre 2020, 20DA01536


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. C... B... et l'association Oise dans le Vent demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'agissant des éoliennes autorisées sur le territoire des communes de Bailleul-le-Soc, d'Epineuse et de Fouilleuse :

1°) " de suspendre les travaux en cours sans délais pour non respect du permis initial " ;

2°) " d'annuler tout simplement les permis de construire nos PC 060 210 06 C0005 et 060 247 06 K0003 ".

Vu :

- les

autres pièces du dossier ;

- la requête n° 19DA01102 par laquelle M. C... B... et l'as...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. C... B... et l'association Oise dans le Vent demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'agissant des éoliennes autorisées sur le territoire des communes de Bailleul-le-Soc, d'Epineuse et de Fouilleuse :

1°) " de suspendre les travaux en cours sans délais pour non respect du permis initial " ;

2°) " d'annuler tout simplement les permis de construire nos PC 060 210 06 C0005 et 060 247 06 K0003 ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 19DA01102 par laquelle M. C... B... et l'association Oise dans le vent, demandent l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 29 janvier 2019.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. A... D..., président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Le préfet de l'Oise a autorisé la SARL Anemos-Plaine d'Estrées, par des permis de construire nos 060 210 06 C0005 et 060 247 06 K0003 du 11 décembre 2012, à réaliser neuf éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Bailleul-le-Soc, Epineuse et Fouilleuse. Par un arrêté du 17 janvier 2019, il a autorisé cette société, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, à modifier les caractéristiques des éoliennes. Par un arrêté du 29 janvier 2019, il a prorogé les permis de construire.

5. D'une part, s'il appartient à la juridiction administrative de connaître d'une demande de suspension de l'exécution de la décision accordant un permis de construire ou d'un recours en annulation dirigé contre le refus de l'autorité administrative de prononcer la suspension de travaux, le juge administratif n'a pas le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution des travaux de construction. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution des travaux de construction en cours sont manifestement irrecevables.

6. D'autre part, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont manifestement irrecevables.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... et de l'association Oise dans le Vent est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à l'association Oise dans le Vent et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise et à la SARL Anemos-Plaine d'Estrées.

2

N°20DA01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 20DA01536
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-14;20da01536 ?
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