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06/10/2020 | FRANCE | N°19DA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 06 octobre 2020, 19DA01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à l'indemniser des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée le 14 juin 2011 à hauteur de 629 504,87 euros, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de ses débours définitifs relatifs à la prise en charge de M.

C..., une somme de 56 195,55 euros, assortie des intérêts de droit et de le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à l'indemniser des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée le 14 juin 2011 à hauteur de 629 504,87 euros, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de ses débours définitifs relatifs à la prise en charge de M. C..., une somme de 56 195,55 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, outre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 500 euros à verser respectivement à M. C... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702665 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a condamné le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à verser, d'une part, à M. C... une somme de 31 064 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 avec capitalisation à compter du 19 mai 2018 et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure une somme de 56 195,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 avec capitalisation à compter du 19 mai 2018, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros, le surplus des conclusions des parties étant rejeté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2019, le 19 juin 2020 et le 31 août 2020, M. C..., représenté par Me F... B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à la somme de 31 064 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser la somme de 629 504,87 euros, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation, en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée le 14 juin 2011 ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil aux dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me E... A... représentant M. C....

Une note en délibéré présentée par Me B... pour M. C... a été enregistrée le 24 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que le 11 novembre 2010, M. C..., alors âgé de trente ans et présentant des antécédents de polypose, a été admis au service des urgences du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil pour un syndrome rectal. Une péritonite généralisée par perforation du sigmoïde a été diagnostiquée et le patient a été opéré en urgence aux fins de résection du sigmoïde sans rétablissement de la continuité digestive, avec colostomie en fosse iliaque gauche selon la technique dite de Hartmann. Les suites de l'intervention ont été simples et M. C... a regagné son domicile le 20 novembre 2010. Le 15 mars 2011, il a été décidé de procéder au rétablissement de la continuité digestive et l'intervention a eu lieu le 14 juin 2011. Mais à partir du 16 juin suivant, des complications hémorragiques suivies de complications infectieuses ont été observées, les hémocultures pratiquées étant revenues positives à Klebsiella oxytoca multisensible. Le 20 juin 2011, devant l'aggravation de l'état de santé de M. C..., il a été procédé à un scanner abdominopelvien qui a mis en évidence la présence d'un volumineux hématome en arrière de la paroi abdominale, justifiant, le même jour, une reprise chirurgicale pour drainage de l'hématome et hémostase complémentaire. Le 21 juin 2011, une antibiothérapie a été débutée par Augmentin. Malgré une évolution favorable constatée le 27 juin 2011, avec retour à domicile et poursuite du traitement antibiotique, M. C... a de nouveau consulté au service des urgences du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil le 5 juillet 2011 en raison de douleurs lombaires de rythme mécanique et inflammatoire, pour le traitement desquelles un traitement symptomatique a seulement été prescrit. Deux jours plus tard, l'aggravation des douleurs a conduit de nouveau M. C... aux urgences. Le 12 juillet 2011, la réalisation d'un examen d'imagerie par résonance magnétique dorso-lombaire a fait poser le diagnostic de spondylodiscite entre les 9ème et 10ème vertèbres dorsales, justifiant une immobilisation stricte sur le dos avec confection d'un corset plâtré pendant deux mois et la prise d'une antibiothérapie adaptée pendant trois mois. Une kinésithérapie active a été nécessaire pendant plusieurs mois avant une reprise complète de l'autonomie, l'état de M. C... s'étant stabilisé le 14 avril 2012, avec notamment la persistance de douleurs et d'une raideur au nouveau du rachis. Imputant la responsabilité des complications et séquelles qui ont suivi sa prise en charge au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, M. C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui, par une ordonnance du 15 avril 2014, a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 10 février 2016. A la suite de ce dépôt, M. C... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ont saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement n° 1702665 du 11 avril 2019, a condamné le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à indemniser M. C... de ses préjudices à hauteur de 31 064 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 avec capitalisation à compter du 19 mai 2018, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure une somme de 56 195,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 avec capitalisation à compter du 19 mai 2018, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros, le surplus des conclusions des parties étant rejeté. M. C..., estimant que la somme qui lui a été allouée est insuffisante, relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil :

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

2. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 4 de leur jugement, d'ailleurs non contestés par les parties, de juger que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil est engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'infection contractée par M. C... dans cet établissement ayant un caractère nosocomial et engageant la responsabilité de celui-ci, en l'absence de preuve d'une autre origine que la prise en charge.

En ce qui concerne les fautes médicales :

3. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement, d'ailleurs non contestés par les parties, de juger que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil est engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que, d'une part, ce n'est que le 20 juin 2011 que l'équipe médicale a, malgré l'apparition dans les suites immédiates de l'intervention du 14 juin 2011 d'un écoulement rapide de sang par le drain de redon dont le débit était anormalement élevé et d'une chute importante du taux d'hémoglobine, réalisé un examen tomo-densitométrique ayant permis de déceler la présence d'un hématome et, d'autre part, les complications infectieuses mises en évidence, dès le 20 juin, n'ont pas donné lieu à la prescription immédiate d'antibiotiques. Ce retard de diagnostic et ce manquement aux règles de l'art dans l'indication thérapeutique, qui sont à l'origine directe et exclusive de la spondylodiscite infectieuse diagnostiquée le 12 juillet 2011, doivent être regardés comme constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à l'égard de M. C..., ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges.

Sur les préjudices :

4. Il résulte de l'instruction, et ce point n'est pas contesté, que l'état de santé de M. C... peut être regardé comme consolidé le 14 avril 2012.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

5. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que M. C... a subi, du fait des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale et de la faute médicale du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, un déficit fonctionnel temporaire total du 7 juillet 2011 au 14 octobre 2011, puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % du 15 octobre 2011 au 31 décembre 2011, soit pendant soixante-dix-sept jours et un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % du 1er janvier 2012 au 14 avril 2012, date de sa consolidation, soit pendant cent quatre jours. C'est par une juste appréciation, qui n'est pas contestée, que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 3 270 euros.

6. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que M. C... a subi un préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d'un corset en position allongée, pendant deux mois, et une raideur et des difficultés éprouvées à la déambulation effectuée initialement à l'aide de cannes anglaises. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce préjudice esthétique temporaire, estimé à 2,5 sur une échelle de 7, doit être réparé par la condamnation du centre hospitalier à verser la somme de 2 500 euros.

7. M. C... n'établit pas dans son principe l'existence d'un préjudice d'agrément temporaire distinct du déficit fonctionnel temporaire subi pendant les soins et hospitalisations jusqu'à la date de consolidation. C'est donc à juste titre que les premiers juges en ont refusé l'indemnisation.

8. Il résulte du rapport d'expertise que M. C... a subi des souffrances qui ont été estimées à 3 sur une échelle de 7. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 4 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs :

9. S'il est établi que M. C... venait d'achever en juin 2011 une formation " techniques du spectacle ", il n'exerçait, à la date du fait générateur, aucune profession rémunérée alors qu'après avoir travaillé dans le domaine de la maçonnerie puis de la manutention, il envisageait une reconversion professionnelle en qualité de monteur. En tout état de cause, le rapport d'expertise ne conclut pas à l'inaptitude définitive à toute activité professionnelle de M. C..., qui n'est au demeurant atteint que d'un déficit fonctionnel permanent de 7 %. Dans ces conditions, sa perte de gains professionnels postérieure à la consolidation ne peut donner lieu à indemnisation, pas plus que la perte future. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont refusé l'indemnisation de ce préjudice qui ne présente pas de caractère certain.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

10. En revanche, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les séquelles dont reste atteint M. C... ont un retentissement sur la reprise d'une activité professionnelle en raison de la raideur résiduelle au niveau du rachis et des douleurs persistantes et récurrentes alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il a exercé depuis 2001, successivement, une activité dans le domaine de la maçonnerie, des activités de manutention et qu'il se destinait à celle de monteur dans le domaine du spectacle. Son état de santé, qui a justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'empêche désormais de reprendre une activité professionnelle dans des domaines similaires et augmente la pénibilité des conditions d'exercice de toute nouvelle profession. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

11. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise, que M. C... reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 7 %, correspondant aux raideurs et douleurs rachidiennes persistantes, qu'aucune pièce médicale du dossier ne permet de porter à 10 %. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont évalué ce préjudice, pour un homme âgé de trente-deux ans à la date de la consolidation, à la somme de 13 294 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément permanent :

12. En se bornant à faire valoir que son état de santé l'empêche désormais de s'adonner aux activités de maçonnerie, de bricolage et sportives auxquelles il consacrait son temps libre, sans établir l'intensité et la régularité selon lesquelles il pratiquait ces activités de loisirs, M. C... n'établit pas dans son principe l'existence d'un préjudice d'agrément permanent. C'est donc à juste titre que les premiers juges en ont refusé l'indemnisation.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

13. Il résulte de l'instruction que M. C... a subi un préjudice esthétique permanent lié à l'agrandissement de l'incision de laparotomie, justifié par la reprise chirurgicale. Ce préjudice, estimé à 0,5 sur une échelle de 7 par les experts, a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 500 euros.

S'agissant du préjudice d'établissement :

14. M. C... fait valoir qu'à l'âge de trente-six ans, il vit chez sa mère et n'a pu s'établir alors qu'il avait pour projet de fonder une famille. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation soit imputable à sa prise en charge au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander à ce que la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser la somme totale de 31 064 euros, soit portée à 33 564 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

16. M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 33 564 euros, à compter du 19 mai 2017, date de réception de la demande indemnitaire préalable.

17. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 19 mai 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil le versement à M. C... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 31 064 euros que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a été condamné à verser à M. C..., par le jugement attaqué, est portée à 33 564 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 et les intérêts échus à la date du 19 mai 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1702665 du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°19DA01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA01325
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-06;19da01325 ?
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