Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission d'apprécier les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Laon à compter du 5 novembre 2016 et de déterminer les différents postes du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite à de celle-ci.
Par une ordonnance n° 1903090 du 2 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance en ordonnant l'expertise sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de prescrire une expertise médicale aux fins d'apprécier les conditions de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Laon à compter du 5 novembre 2016 suite à une agression dont il a été victime et d'évaluer les différents postes de préjudices qu'il estime avoir subi du fait de cette prise en charge. Il relève appel de l'ordonnance du 2 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables, qui se heurtent à la prescription.
3. Selon l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Par une décision du 13 octobre 2017, notifiée à son destinataire le 17 octobre 2017, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception et d'un document édité par La Poste produits en défense, le centre hospitalier de Laon a rejeté la demande indemnitaire adressée le 6 avril 2017 par M. A.... La décision du 13 octobre 2017 mentionnait les voies et délais de recours, notamment la possibilité de saisir la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et l'incidence de cette éventuelle saisine sur le délai de recours contentieux. A l'issue du délai de deux mois, qui a ainsi commencé à courir le 17 octobre 2017, M. A... n'a pas saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et n'a pas davantage introduit de requête devant le tribunal administratif. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'expertise ordonnée par le juge pénal n'ait pu être menée à son terme du fait du décès de l'agresseur du requérant, le délai laissé à M. A... pour former un recours indemnitaire est expiré. Le caractère définitif de cette décision s'oppose à ce que M. A... introduise une action en responsabilité, recevable, à l'encontre du centre hospitalier de Laon en vue d'obtenir la réparation des préjudices invoqués. Par suite, la mesure d'expertise qu'il sollicite ne répond pas au critère d'utilité requis par les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées sur le même fondement par le centre hospitalier de Laon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Laon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre hospitalier de Laon.
N°19DA02819 2