Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise afin de déterminer si son état de santé est imputable à l'accident de service survenu le 7 septembre 2012.
Par une ordonnance n° 1906431 du 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Masny la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été victime, le 7 septembre 2012, d'une agression verbale et de menaces sur son lieu de travail de la part du père d'un enfant fréquentant la cantine municipale de Masny, reconnue comme imputable au service. Le 14 février 2014, la commission de réforme a fixé la date de consolidation de l'accident au 8 janvier 2014, considérant par conséquent l'état de santé de Mme B..., depuis cette date, comme non imputable à l'accident du 7 septembre 2012. Mme B... a ensuite été placée en congé longue durée jusqu'au 6 janvier 2019 puis, par arrêté du 12 mars 2019, en disponibilité d'office jusqu'au 6 avril 2019. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, visant à déterminer si son état de santé depuis le 8 janvier 2014 est en lien avec l'accident survenu le 7 septembre 2012. Elle relève appel de l'ordonnance du 21 octobre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La mesure sollicitée par Mme B... tend à ce qu'un expert soit désigné afin de déterminer si l'affection dont elle souffre est en lien avec l'accident de service survenu le 7 septembre 2012. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a saisi la commission de réforme aux mêmes fins et que cette dernière, qui dispose d'un avis médical circonstancié établi par un médecin psychiatre agréé, a décidé, le 21 juin 2019, de surseoir à statuer dans l'attente de la réception de pièces complémentaires dont Mme B... serait en possession. Si la requérante soutient qu'il ne lui aurait pas été effectivement précisé quelles pièces il lui incombe de communiquer à la commission de réforme, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier et même contredite par un courriel de la responsable des instances médicales et de l'assurance statutaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord rappelant les pièces demandées à la requérante. Dans ces conditions, alors que la commission de réforme doit encore se prononcer et que la position de la commune sur la demande de Mme B... n'est pas arrêtée même si elle conclut dans le présent contentieux au rejet en faisant valoir que l'état de santé de l'intéressée est consolidé depuis le 8 janvier 2014, l'expertise sollicitée par la requérante ne revêt pas, en l'état de l'instruction, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tel que défini au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande d'expertise.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces mêmes dispositions, présentée par la commune de Masny.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Masny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à la commune de Masny.
N°19DA02450 2