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17/12/2019 | FRANCE | N°19DA00656,19DA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 17 décembre 2019, 19DA00656,19DA00675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier d'Arras a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire des bâtiments hébergement, plateau technique, hospitalier et services du centre hospitalier.

Par une ordonnance n°1805832 du 4 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procé

dure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°19DA00656 le 18 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier d'Arras a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire des bâtiments hébergement, plateau technique, hospitalier et services du centre hospitalier.

Par une ordonnance n°1805832 du 4 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°19DA00656 le 18 mars 2019, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, venant aux droits de la société Norpac, représentée par Me E... B..., demande à la cour :

1°) de réformer cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par le centre hospitalier d'Arras en ce qu'elle concerne le bâtiment hébergement, le plateau technique et le PC sécurité.

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II. Par une requête, enregistrée sous le n°19DA00675, la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Nord, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 2019 en tant qu'elle prescrit des opérations d'expertise sur le bâtiment hébergement ;

2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par le centre hospitalier d'Arras dans cette mesure ;

3°) de la mettre hors de cause ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes des sociétés Bouygues Bâtiment Nord Est et Eiffage Energie Systèmes -Indus Nord sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. En 2002, le centre hospitalier d'Arras a décidé de réhabiliter deux bâtiments existants à usage de services et hospitalier, et de construire deux nouveaux bâtiments destinés à l'hébergement et à accueillir un plateau technique. Par un acte d'engagement du 3 décembre 2003, le groupement, composé des sociétés Fourré et Rhodes et Norpac, s'est vu confier la réalisation de cette opération pour un prix global forfaitaire de 92 520 000 euros hors taxes, laquelle comprenait notamment un lot n°15 relatif aux travaux de plomberie. Par une ordonnance du 4 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande du centre hospitalier d'Arras, a prescrit une expertise portant sur les désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire des bâtiments hébergement, plateau technique, hospitalier et services du centre hospitalier. La société Bouygues Bâtiment Nord Est, venant aux droits de la société Norpac, relève appel de l'ordonnance du 4 mars 2019 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prescrit des opérations d'expertise sur le bâtiment hébergement, le plateau technique et le PC sécurité. La société Eiffage Energie Systèmes - Indus Nord, venant aux droits de la société Forclum Industrie Nord, relève, quant à elle, appel de l'ordonnance en tant, seulement, que le juge des référés a prescrit des opérations d'expertise sur le bâtiment hébergement.

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ".

4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.

5. Lorsque les travaux objet d'un marché public ont fait l'objet d'une réception assortie de réserves, le délai d'action décennale du maître d'ouvrage commence à courir à la date à laquelle les réserves ont été levées. S'il résulte de l'instruction que les travaux concernant le bâtiment hébergement, le plateau technique et le PC de sécurité ont fait l'objet d'une réception partielle le 22 janvier 2007, celle-ci était assortie de réserves qui n'ont été levées que le 10 septembre 2009 par une décision de réception de l'ouvrage. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, le délai de garantie décennale, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, n'était pas expiré lorsque le centre hospitalier d'Arras a saisi, le 29 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande d'expertise portant sur des désordres affectant notamment ces bâtiments. Ainsi une éventuelle action en garantie décennale du centre hospitalier n'étant pas prescrite, la mesure d'expertise présente un caractère utile. Par suite, les sociétés Bouygues Bâtiment Nord Est et Eiffage Energie Systèmes - Indus Nord ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande d'expertise sollicitée.

Sur les conclusions des autres parties :

6. Les conclusions présentées par la société Nox Ingénierie, tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à sa mise hors de cause au motif qu'elle ne viendrait pas aux droits de la société Jacobs Serete ont été présentées après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article R. 533-1 du code de justice administrative. Elles sont, par suite, irrecevables.

7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions présentées par la société Groupe 6 ainsi que celles présentées par la société Eiffage Energie Systèmes - Indus, dans la requête d'appel n°19DA00656, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les conclusions de la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Nord, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Bouygues Bâtiment Nord Est et Eiffage Energie Systèmes - Indus Nord une somme de 1 500 euros chacune, à verser au centre hospitalier d'Arras au titre du même article. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Arras dirigées contre d'autres parties au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes 19DA00656 et 19DA00675 sont rejetées.

Article 2 : Les sociétés Bouygues Bâtiment Nord Est et Eiffage Energie Systèmes - Indus Nord verseront chacune une somme de 1 500 euros au centre hospitalier d'Arras.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Bâtiment Nord Est, à la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Nord, à la société Eiffage Construction, à la société Dalkia, à la société Nox Ingénierie, à la société Groupe 6, à la société SMABTP, au centre hospitalier d'Arras, à la société Bureau Veritas construction, à la société Maille, à la société Maintenance et Génie Climatique, la société Tecinstal, à la société Richard CSC, à la société Eiffage construction Nord, à la société Tecknoklima, à la société A2TI.

Copie sera adressée à M. A... C..., expert.

4

Nos19DA00656, 19DA00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA00656,19DA00675
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KERAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-17;19da00656.19da00675 ?
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