Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... et M. C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure H... C...-B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens une provision à hauteur de :
- 618 857,51 euros pour les préjudices subis par leur fille,
- 120 euros par jour à titre de rente, à compter du 13 juillet 2012 et jusqu'à la majorité de Lily-Angélina, au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial, avec versements trimestriels et revalorisation selon 1'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,
- 137 577,24 euros à titre de provision pour leurs préjudices.
Par une ordonnance n° 1800682 du 12 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en qualité de juge des référés a fait partiellement droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2019 et le 13 mars 2019, Mme B... et M. C..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Lily-Angélina, la somme de 618 857,51 euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à leur verser à titre provisionnel, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Lily-Angélina, à compter du 13 juillet 2012 et jusqu'à l'âge de sa majorité, une rente de 120 euros par jour due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial. Cette rente sera versée par trimestres échus et son montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle portera intérêt à compter du 20 juillet 2016, date de la mise en demeure, pour les arrérages dus à cette date, et, pour les arrérages ultérieurs, à compter de leurs dates d'échéance ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à leur verser, chacun, la somme de 137 577, 24 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation des préjudices propres qu'ils ont subis, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné en qualité de juge des référés, Mme F... E..., présidente de la 2ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lily-Angélina C...-B... est née le 8 mai 2012 prématurément à la maternité du centre hospitalier de Saint-Quentin. L'enfant a été transférée le jour même au centre hospitalier universitaire d'Amiens (CHU) en raison des conséquences médicales associées à sa grande prématurité, tout d'abord dans le service de réanimation néo natale, jusqu'au 4 juillet 2012, puis, jusqu'au 13 juillet 2012, dans l'unité de néonatologie. Les deux examens de fond d'oeil effectués les 27 juin et 10 juillet 2012 au CHU d'Amiens n'ont pas révélé de rétinopathie. Lily-Angélina a ensuite été transférée, pour des raisons de rapprochement familial, au sein de l'unité de néonatologie du centre hospitalier de Saint-Quentin, où elle est restée hospitalisée du 13 juillet 2012 au 28 septembre 2012. Des examens de fond d'oeil réalisés le 30 août 2012 et le 5 septembre 2012 ont mis en évidence une rétinopathie du prématuré de grade cinq avec décollement bilatéral de la rétine entraînant une malvoyance profonde. Mme B... et M. C... ont présenté une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) qui, au vu d'un rapport d'expertise déposé en novembre 2014, a estimé que l'état initial de l'enfant et les facteurs de risque associés à une grande prématurité et un poids de naissance très faible l'exposait à la survenue d'une rétinopathie et que le centre hospitalier de Saint-Quentin avait commis des manquements dans les soins dispensés à l'enfant qui ont privé cette dernière d'une chance d'éviter la cécité et que la responsabilité du centre hospitalier était engagée à hauteur de 8 % des préjudices en découlant. L'assureur du centre hospitalier a présenté une offre d'indemnisation à titre provisionnel d'un montant de 2 000 euros. Par courrier du 20 juillet 2016, Mme B... et M. C... ont saisi le centre hospitalier de Saint-Quentin d'une demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices et ceux de leur fille pour un montant de 600 000 euros. Les parents de Lily-Angélina, agissant tant en leur nom personnel, qu'en qualité de représentants légaux de leur fille, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à leur verser une provision en raison des préjudices subis par leur fille et eux-mêmes. Ils interjettent appel de l'ordonnance du 12 décembre 2018 du juge des référés qui a fait partiellement droit à leur demande en leur allouant une somme de 5 000 euros. Le centre hospitalier de Saint-Quentin, par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation de l'ordonnance et au rejet des demandes de Mme B... et de M. C....
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement, et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligentée par la CCI que l'enfant s'est trouvé durant son séjour au centre hospitalier de Saint-Quentin en situation d'hyperoxie de façon anormalement prolongée. Alors que la prescription médicale était une saturation d'oxygène transcutanée entre 88 % et 94 %, 224 mesures ont été supérieures ou égales à 98 % (66 % des mesures) et 91 mesures égales à 100 % (24 % des mesures). Si le centre hospitalier de Saint-Quentin fait valoir, en se fondant sur un rapport critique établi le 27 avril 2018, que les mesures de saturation élevées s'expliquent par les épisodes de désaturation provoqués par la sévérité de la bronchodysplasie et que des niveaux optimaux de saturation en oxygène ne sont toujours pas connus en 2018, ce même rapport critique admet que les niveaux de saturation entre 91 et 95 % réduisent les risques de mortalité, de séquelle neurologique grave et de cécité. Ainsi, et alors que 90 % des mesures ont indiqué une saturation d'oxygène supérieure à 98 %, un tel apport constitue selon les experts un manquement aux règles de l'art et aux données acquises de la science ayant participé de façon partielle à la survenue de la rétinopathie.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la surveillance ophtalmologique chez les grands prématurés doit être faite tous les quinze jours. L'examen ophtalmologique prévu le 1er août au CHU d'Amiens a été annulé par l'équipe médicale du centre hospitalier de Saint-Quentin au motif que l'état de l'enfant était instable et ne permettait pas un transport jusqu'à Amiens. Il ressort toutefois du rapport d'expertise qu'un transport avec surveillance médicalisé était possible et aurait dû être organisé vers le CHU d'Amiens ou au service d'ophtalmologie du centre hospitalier de Saint-Quentin où l'examen a d'ailleurs été finalement réalisé le 30 août 2012. Selon les experts, ce retard de sept semaines et demi n'est pas conforme aux bonnes pratiques et a constitué pour Lily-Angélina une perte de chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'éviter l'aggravation de ses préjudices par un traitement plus précoce.
6. Par suite, et en l'état de l'instruction, il y a lieu d'estimer que la part non sérieusement contestable de l'obligation dont se prévalent Mme B... et M. C... doit être fixée à concurrence de 20 % des montants représentatifs de la réparation des divers préjudices indemnisables.
Sur le montant des indemnités provisionnelles :
7. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Lily-Angélina ne peut être regardé comme consolidé. L'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d'ores et déjà certain qu'ils devront être subis à l'avenir ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de la victime.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
8. Si l'état de santé de Lily-Angélina nécessite l'assistance d'une tierce personne, il y a lieu toutefois de constater qu'en l'état de l'instruction, ses besoins en assistance par une tierce personne non spécialisée ont été évalués en 2014 à 1 heure 30 par jour par les experts à compter de l'âge de dix-huit mois ce qui permet de retenir à cette hauteur le caractère non contestable de l'obligation des requérants sur ce point. La période à prendre en compte est celle courant du 8 novembre 2013 jusqu'à la date de lecture de la présente ordonnance soit le 16 septembre 2019, ce qui représente 2 138 jours pour un coût horaire de 14 euros correspondant au minimum interprofessionnel de croissance moyen sur la période, augmenté des charges sociales et des congés payés, soit une somme de 44 898 euros.
9. En l'absence de certitude quant aux modalités de garde de Lily-Angélina (maintien à domicile ou placement dans une institution spécialisée) comme à leur prise en charge financière, il n'y a pas lieu d'accorder de provision au titre de l'assistance par une tierce personne pour le futur.
10. Les requérants ne justifient pas, en l'état de l'instruction, des dépenses de santé exposées pour leur fille qui seraient restées à leur charge en produisant trois factures de frais d'optique, une facture concernant l'acquisition d'une chaise haute d'enfant et treize factures en langue allemande.
11. Si Mme B... et M. C... exposent avoir été amenés à accomplir pour la prise en charge de Lily-Angélina, 23 102 kilomètres dont ils demandent le remboursement pour un montant de 19 453,59 euros en produisant un état de leur frais calculé sur le barême fiscal des années en cause pour un véhicule de 14 CV, ils ne produisent pas le certificat d'immatriculation dudit véhicule. En l'état de l'instruction, ces frais ne sont pas établis.
12. Si Mme B... et M. C... justifient avoir eu recours à un médecin-conseil en produisant le rapport rédigé par celui-ci, ils ne produisent pas de facture permettant d'établir le coût qui en a résulté. En l'état de l'instruction, ce chef de préjudice n'est, en tout état de cause, pas établi.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
13. Il résulte de l'instruction que Lily-Angélina a subi un déficit fonctionnel temporaire total lié aux périodes d'hospitalisation à la fondation Rothschild, en Allemagne et au CHU de Lille pour une durée totale de vingt-trois jours. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de l'enfant ne sera consolidé qu'à sa majorité et que le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 65 %. Le préjudice réparable peut, sur une base de 400 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, être évalué jusqu'à la date de sa majorité à la somme de 48 240 euros.
14. L'évaluation des souffrances endurées évaluées à 4 sur une échelle de 7 et du préjudice esthétique évalué à 3 sur une échelle de 7 confèrent à l'enfant une créance non sérieusement contestable à hauteur de 12 000 euros.
15. En raison de sa cécité, Lily-Angélina se trouve privée de la possibilité de participer à la plupart des activités sportives et de loisirs normalement accessibles à un enfant de son âge. La créance non sérieusement contestable résultant de ce préjudice d'agrément peut être évaluée à 5 000 euros.
16. Compte tenu de l'âge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'accorder, à titre de provision, une indemnité au titre du préjudice d'établissement.
17. Mme B... et M. C... subissent un préjudice lié à la douleur morale de voir leur enfant atteint d'un grave handicap peu après sa naissance. La créance non sérieusement contestable résultant de ce préjudice peut être évaluée à la somme globale de 15 000 euros.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'un préjudice non sérieusement contestable peut être reconnu à Lily-Angélina à hauteur de la somme de 110 138 euros, et à ses parents à hauteur de la somme de 15 000 euros, soit respectivement 22 027 euros et 3 000 euros après l'application du coefficient de 20 % défini au point 6. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, de réformer ce dernier et de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à verser à Mme B... et à M. C..., en leur qualité de représentants légaux de Lily-Angélina, une indemnité provisionnelle de 22 027 euros, et au titre de leurs préjudices, une indemnité provisionnelle de 3 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
19. Mme B... et M. C... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 22 juillet 2016, date de réception par le centre hospitalier de leur demande préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mars 2018. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et M. C... à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint- Quentin est condamné à verser à Mme B... et à M. C..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille Lily-Angélina, la somme provisionnelle de 22 027 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint- Quentin est condamné à verser à Mme B... et à M. C... au titre de leur préjudice propre, la somme globale provisionnelle de 3 000 euros.
Article 3 : Les sommes que le centre hospitalier de Saint- Quentin est condamné à verser au titre des articles 1 et 2 du présent dispositif seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016. Les intérêts échus le 6 mars 2018 sur chacune de ces sommes seront capitalisés à compter de cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 12 décembre 2018 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 5 : Le centre hospitalier de Saint- Quentin versera à Mme B... et à M. C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme B... et de M. C... est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à M. D... C..., au centre hospitalier de Saint- Quentin et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Fait à Douai le 16 septembre 2019
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N° 19DA00230