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20/05/2019 | FRANCE | N°18DA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 20 mai 2019, 18DA01173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV, anciennement SITURV) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le Syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes (SIAV, anciennement SIARC) à lui verser une provision d'un montant de 570 156,67 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal au titre de la prise en charge des travau

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV, anciennement SITURV) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le Syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes (SIAV, anciennement SIARC) à lui verser une provision d'un montant de 570 156,67 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal au titre de la prise en charge des travaux d'assainissement liés à la construction d'une plateforme du tramway sur la commune de Condé-sur-l'Escaut ;

2°) de mettre à la charge du SIAV la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1800341 du 24 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 20 novembre 2018, le SIMOUV, représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1800341 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner le SIAV à lui verser une provision de 570 156,67 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, au titre de la prise en charge des travaux d'assainissement liés à la construction d'une plateforme de tramway sur la commune de Condé-sur- l'Escaut ;

3°) de mettre à la charge du SIAV la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code général des collectivités territoriales.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Par une délibération du 15 novembre 2011, le Syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes (SIAV) a décidé de déléguer au Syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV) les travaux d'assainissement dont il en avait la charge à Condé-sur-l'Escaut pour la rue Molière, l'avenue de la Liberté et la route de Bonsecours. Il a autorisé son président à signer une convention technique et financière avec le SIMOUV portant sur un montant de travaux de 574 000 euros. Par une délibération du 16 décembre 2011, le SIMOUV a approuvé cette convention et a autorisé son président à la signer. Le 22 décembre 2011, le SIMOUV a validé des modifications du tracé du tramway pour un montant de 190 724 euros. Par un courrier du 13 janvier 2012, le SIAV a suggéré au SIMOUV le transfert d'un volume d'heures de travail de son maître d'oeuvre au profit du maître d'oeuvre du SIMOUV. Début juillet 2012, le SIMOUV et le SIARC ont échangé des mails sur le projet de convention. Le 24 juillet 2012, la convention technique et financière d'un montant de 661 868,91 euros, rédigée par le SIMOUV, a été envoyée au SIAV pour signature. Par un courrier du 1er août 2012, le SIAV a demandé au SIMOUV de modifier la convention, car le SIMOUV avait réalisé des modifications substantielles au droit de la rue Molière à Condé-sur-l'Escaut, générant une moins-value de 190 724 euros. Le SIMOUV a accepté une moins-value de 185 119,77 euros et, par deux courriers des 17 avril et 11 juillet 2014, a mis en demeure le SIAV de payer la somme de 661 868,91 euros. En l'absence de réponse de la part du SIAV, le 4 février 2015, le SIMOUV a émis un titre exécutoire d'un montant de 661 868,91 euros. Le 16 avril 2015, une lettre de relance a été émise. Par deux courriers des 18 février et 27 mai 2015, le SIAV a contesté le titre exécutoire. Le 28 septembre 2015, une réunion s'est tenue entre le SIMOUV et le SIARC. Faute d'accord, par deux courriers des 10 octobre 2016 et 1er février 2017, le SIMOUV a saisi la sous-préfecture de Valenciennes en vue de faire inscrire d'office au budget du SIAV la somme de 570 156,67 euros. Par un courrier du 25 novembre 2016, le Préfet du Nord a rejeté la requête du SIMOUV en l'absence de communication de la convention préalable à l'exécution des travaux signés ou du protocole d'accord transactionnel signé, du procès-verbal de réception des travaux et des pièces justificatives prévues par la convention ou le protocole. Le 12 janvier 2018 le SIMOUV a saisi le tribunal administratif de Lille en référé d'une demande de condamnation du SIAV à lui verser une provision de 570 156,67 euros. Le SIMOUV relève appel de l'ordonnance n° 1800341 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le SIAV :

3. En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances. En raison, tant de l'absence de voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques que, s'agissant des collectivités territoriales, des limitations apportées par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à l'inscription d'office à leur budget des dépenses obligatoires, il en va toutefois différemment dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique. Dans ce cas, faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder sa demande par l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire. Elle conserve toutefois la faculté d'émettre ou non un titre exécutoire préalablement à sa saisine du juge administratif.

4. En l'espèce, il ressort de l'instruction qu'alors qu'il n'y était pas tenu, le SIMOUV a émis un titre exécutoire à l'encontre du SIAV le 4 février 2015, ce dernier étant une personne publique. Une relance a été émise le 16 avril 2015 sans que la créance ne soit recouvrée. Ainsi, faute de pouvoir contraindre son débiteur, personne publique, le SIMOUV pouvait saisir le juge administratif après avoir émis un titre exécutoire non exécuté. Par suite, le SIAV n'est pas fondé à soutenir que la requête du SIMOUV était irrecevable.

Sur le bien-fondé de la requête :

En ce qui concerne l'existence d'une créance fondée sur un contrat :

5. D'une part, il ressort des délibérations des 15 novembre et 16 décembre 2011 que, si le SIMOUV a approuvé une convention technique et financière, le SIAV, quant à lui, n'a fait qu'autoriser son président à signer cette convention. Ensuite, il ressort des autres pièces du dossier qu'alors que le SIAV a délégué des travaux d'assainissement sur trois rues de la ville de Condé-sur-l'Escaut, à savoir rue Molière, avenue de la Liberté et route Bonsecours, le SIMOUV a réalisé des travaux sur d'autres rues et dans d'autres localités. Ainsi, le SIMOUV a réalisé des travaux sur le giratoire Tourniquet, sur la rue des Anglais à Condé-sur-l'Escaut et des travaux dans la localité de Fresnes. Si le SIMOUV a soutenu que ces travaux, au demeurant contestés par le SIAV, ont été réalisés à la demande du SIAV, ses déclarations n'ont été assorties d'aucune pièce justificative. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le maître d'oeuvre du SIMOUV, INGEROP, ait collaboré avec le maître d'oeuvre du SIAV, BERIM. A ce titre, il ressort du courrier du 13 janvier 2012 du SIAV, qu'il n'a fait que suggérer le transfert d'un volume d'heures de travail de son maître d'oeuvre au profit du maître d'oeuvre du SIMOUV. Si l'unique compte rendu n° 001 du 31 mars 2016, au demeurant rédigé par INGEROP, mentionne des observations de BERIM, il ne comporte ni la signature ni le sceau de BERIM. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier l'expression d'un accord de volonté entre le SIMOUV et le SIAV, et donc de l'existence d'un contrat.

6. D'autre part, il ressort de l'instruction un désaccord manifeste sur le prix des travaux à effectuer. En effet, les délibérations des 15 novembre et 16 décembre 2011 indiquent un montant initial de 574 000 euros. Ensuite, le projet de convention technique et financière mentionne un montant de 661 868,91 euros. Consécutivement, le SIAV a demandé de diminuer le prix de 190 724 euros en raison des modifications apportées au réseau du tramway par le SIMOUV, ces dernières ayant été approuvées par le SIAV. Le SIMOUV a accepté une moins-value de 185 119,77 euros. Néanmoins, ce dernier a ensuite demandé le paiement de la somme de 661 868,91 euros, puis, en définitive, de la somme 570 156,67 euros. Par suite, il n'y a pas eu accord sur le prix des travaux entre les deux personnes publiques.

7. Enfin, les différents échanges, par courriel et par courrier, ainsi que le projet de convention technique et financière, au demeurant non signé, ne permettent pas davantage de conclure à un accord sur l'objet et le prix des travaux. Il ne ressort en effet de ces pièces aucune précision sur la zone où les travaux devaient être effectués, ni sur le prix précis qui aurait été convenu.

8. Il résulte de ce qui précède aux points 5 à 7 que l'existence d'un contrat ne ressort pas des documents produits. C'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré que la créance invoquée sur le terrain contractuel par le SIMOUV était sérieusement contestable. Dès lors, le SIMOUV n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision sur ce fondement.

En ce qui concerne l'existence d'une créance fondée sur un quasi-contrat :

S'agissant du principe de l'octroi d'une provision :

9. En cas d'absence de contrat, un fournisseur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'est engagé.

10. En l'espèce, il ressort de l'instruction que les travaux réalisés par le SIMOUV à la demande du SIAV, au demeurant non contestés par ce dernier, corroborés par les pièces versées au dossier, notamment l'état récapitulatif des factures acquittées, ont été utiles au SIAV alors chargé, en tant que syndicat d'assainissement, de la réalisation de ces travaux et de leur financement. Par suite, le SIMOUV est fondé à soutenir qu'il détient une créance quasi contractuelle.

S'agissant du montant de la provision :

11. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

12. En l'espèce, comme il a été développé au point 6, les pièces du dossier montrent une variation très importante du prix des travaux entre les parties. Toutefois, il ressort de la fiche d'instruction de modification n° 7A du 22 décembre 2011, co-signée et tamponnée par le SIMOUV et le SIAV, au demeurant non fournie en première instance, que des travaux d'une valeur de 574 000 euros ont été effectués sur la rue Molière, le giratoire Tourniquet et la route Bonsecours dans la commune de Condé-sur-l'Escaut. En outre, il ressort de la fiche d'instruction de modification n° 135A du 29 mai 2013 intitulée " Moins-value Fim 007A ", qui n'a pas davantage été versée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qu'une moins-value à hauteur de 185 119,77 euros a été validée à l'initiative du SIMOUV, demandeur dans la présente affaire, sur la somme convenue initialement le 22 décembre 2011. Ainsi, le montant de la provision non sérieusement contestable, s'élève à 388 880,23 euros.

13. Il résulte de ce qui précède que le SIMOUV est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision sur un fondement quasi-contractuel.

Sur les intérêts :

14. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / (...). ".

15. Le SIMOUV a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 388 880,23 euros hors taxes, mentionnée ci-dessus, à compter du 17 avril 2014, date de réception de sa demande préalable par le SIAV, non contestée par ce dernier.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu de mettre à la charge du SIAV, partie perdante dans la présente affaire, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1800341 du 24 mai 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Le Syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes est condamné à verser au Syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois une provision de 388 880,23 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014.

Article 3 : Le Syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes versera au Syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du Syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois et au Syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes.

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N°18DA01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18DA01173
Date de la décision : 20/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-20;18da01173 ?
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