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11/10/2018 | FRANCE | N°17DA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 octobre 2018, 17DA00092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Yport Loisirs a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a demandé de veiller à ce qu'aucune machine à sous ne soit installée dans les emplacements fumeurs ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait des décisions illégales qui ont été prises.

Par un jugement n° 1400238 du 10 novembre

2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 23 août 2013 et reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Yport Loisirs a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a demandé de veiller à ce qu'aucune machine à sous ne soit installée dans les emplacements fumeurs ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait des décisions illégales qui ont été prises.

Par un jugement n° 1400238 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 23 août 2013 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, la société Yport Loisirs, représentée par la SELASU Lapisardi avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la condamnation de l'Etat conformément à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 18 juin 2018, la société Yport Loisirs déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ".

2. Le désistement de la société Yport Loisirs est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Yport Loisirs.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yport Loisirs et au ministre de l'intérieur.

2

N°17DA00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA00092
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAPISARDI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-11;17da00092 ?
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