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11/06/2018 | FRANCE | N°18DA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 juin 2018, 18DA00803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2018, M. A...G...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la prise en charge et les soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier de Dunkerque et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2018, le centre hospitalier de Dunkerque, qui ne s'opposait pas à sa pa

rticipation à la mesure d'expertise sollicitée, a demandé que la mission de l'expe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2018, M. A...G...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la prise en charge et les soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier de Dunkerque et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2018, le centre hospitalier de Dunkerque, qui ne s'opposait pas à sa participation à la mesure d'expertise sollicitée, a demandé que la mission de l'expert soit complétée et étendue à l'association Motoclub du Littoral 59.

Par une ordonnance n° 1801367 du 10 avril 2018, le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à ces demandes en prévoyant notamment dans un article 4 que les opérations d'expertise auraient lieu contradictoirement entre, d'une part, M. A...G...et la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, et, d'autre part, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, le centre hospitalier de Dunkerque et l'association Motoclub du Littoral.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, l'association Motoclub du Littoral 59, représentée par Me C...J..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1801367 du 10 avril 2018 en ce qu'elle lui a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du centre hospitalier de Dunkerque et de la mettre hors de cause ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

Elle fait valoir que l'accident dont a été victime M. G...le 2 novembre 2014 ne saurait engager sa responsabilité dès lors qu'il est survenu au cours d'un entraînement organisé par l'Association Développement Activités Sports Mécaniques (ADASM) et non par elle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, le centre hospitalier de Dunkerque, représenté par Me H...K..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre à l'association Motoclub du Littoral 59 de produire la convention régissant ses relations avec l'ADASM et de condamner l'association Motoclub du Littoral 59 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

Il soutient que l'association Motoclub du Littoral 59 ne verse aucune pièce attestant que seule l'ADASM aurait été chargée de l'entraînement à la course qu'elle organise à Loon-Plage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me I...-L...D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner l'association Motoclub du Littoral 59 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.

Il fait valoir que l'association requérante est susceptible de voir sa responsabilité engagée dans l'accident survenu à M.G....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

2. Considérant que M. G...a été victime d'un accident de moto le 2 novembre 2014 sur le circuit de motocross " Bernard Gouvard ", géré par l'Association Développement Activités Sports Mécaniques (ADASM), au cours d'un entraînement en vue de sa participation à une course organisée par l'association Motoclub du Littoral 59 ; que le litige susceptible d'opposer M. G...à l'association Motoclub du Littoral 59, organisme de droit privé, est étranger à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a mis cette association en cause dans l'expertise qu'il a ordonnée par l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée, d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle met en cause l'association Motoclub du Littoral 59 et de mettre l'association Motoclub du Littoral 59 hors de cause dans l'instance en référé expertise.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à verser à l'association Motoclub du Littoral 59 la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes du centre hospitalier de Dunkerque et du centre hospitalier régional universitaire de Lille présentées sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1801367 du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 10 avril 2018 est annulée en tant qu'elle prévoit en son article 4 que les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, M. A...G...et la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, et, d'autre part, l'association Motoclub du Littoral 59.

Article 2 : L'association Motoclub du Littoral 59 est mise hors de cause.

Article 3 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera la somme de 800 euros à l'association Motoclub du Littoral 59 au titre des frais de l'instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Motoclub du Littoral 59, à M. A...G..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, au centre hospitalier de Dunkerque et à M. F...B...et M. I...-C...E..., experts.

Fait à Douai le 11 juin 2018.

Le juge des référés,

Signé : O. DESTICOURT

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°18DA00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18DA00803
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET VANDENBUSSCHE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-11;18da00803 ?
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