Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sanef a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les viaducs du Boulonnais situés sur l'autoroute A16.
Par l'ordonnance n° 1600553 du 21 mars 2016, la présidente du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, la société Sanef, représentée par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) prescrire une expertise concernant les désordres des viaducs du Boulonnais au contradictoire des six sociétés défenderesses.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;
2. Considérant que la société Sanef demande au juge des référés de la Cour d'ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les viaducs du Boulonnais situés sur l'autoroute A16 en raison de désordres sur les gaines entourant les câbles de précontrainte extérieure, de fissuration des blocs déviateurs hauts des câbles de précontrainte des grandes travées des viaducs et, enfin, des désordres de fissuration des piles du viaduc ; qu'elle a attrait, dans l'instance, le groupement d'entreprise solidaires Bouygues - Demathieu et Bard dont la société Bouygues était mandataire, la société Egis Ville et transports ayant succédé à la société Scetautoroute, les sociétés Unibeton et Orsa Bétons en qualité de fournisseurs de bétons, la société Bouygues travaux publics régions France qui a travaillé sur ce chantier en qualité de sous-traitante de la société Bouygues pour la réalisation de la précontrainte ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 10 octobre 2017 le tribunal administratif de Lille, statuant au fond, a écarté la demande de réparation de la Sanef, d'une part, pour les désordres affectant les gaines entourant les câbles de précontrainte extérieure et, d'autre part, pour les désordres affectant le béton des piles 8 et 9 du viaduc d'Echinghen, et a ensuite ordonné une expertise aux fins de décrire la nature, l'étendue et la gravité des désordres affectant le bloc déviateur V6 ; que, dès lors, la mesure d'expertise demandée au juge des référés, qui avait le même objet que celle demandée au juge du fond, apparaît désormais dépourvue d'utilité au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société Sanef à verser aux sociétés Unibeton, Bouygues travaux publics, Demathieu Bard construction, Bouygues travaux publics régions France et Eqiom Bétons, les sommes réclamées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sanef est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanef, aux sociétés Bouygues travaux public, Demathieu Bard construction, Bouygues travaux publics régions France, Egis villes et transports, Unibeton et Eqiom Bétons.
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N°16DA00691