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23/11/2017 | FRANCE | N°17DA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 23 novembre 2017, 17DA00431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes du pays de Mormal (CCPM) à lui verser les sommes provisionnelles de 11 743 euros correspondant à son indemnisation chômage pour la période de septembre 2015 à avril 2016, et de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et financier.

Par une ordonnance n° 1605011 du 15 février 2017, le juge des référés du tribunal administra

tif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes du pays de Mormal (CCPM) à lui verser les sommes provisionnelles de 11 743 euros correspondant à son indemnisation chômage pour la période de septembre 2015 à avril 2016, et de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et financier.

Par une ordonnance n° 1605011 du 15 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 3 mars 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2017, MmeB..., représentée par la Me A...C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 1605011 du 15 février 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner la CCPM à lui verser à titre provisionnel la somme de 11 743,52 euros au titre de l'indemnisation chômage pour la période de septembre 2015 à avril 2016 ;

3°) de condamner la CCPM à lui verser à titre provisionnelle la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et financier ;

4°) de mettre à la charge de la CCPM la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

......................................................................................................

Vu :

- l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés.

- le code du travail.

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui peut être saisi de conclusions tendant à l'allocation d'une provision, même en l'absence de demande au fond, apprécie l'obligation dont se prévaut le requérant et, s'il l'estime sérieusement contestable, rejette les conclusions qui lui sont présentées.

3. Considérant que Mme D...B...occupait depuis le 16 mars 2009 un poste d'auxiliaire de soins de 1ère classe au sein du service infirmier de soins à domicile de la CCPM ; qu'elle a été titularisée suivant notification du 15 juillet 2013 ; que par un courrier du 26 décembre 2014, elle a présenté sa démission au motif qu'elle intégrait dès septembre 2015 une formation conduisant au diplôme d'Etat Infirmier à l'institution de formation Infirmiers et Aides-soignants du centre hospitalier de Sambre Avesnois (Maubeuge) ; que, par un arrêté du 9 janvier 2015, le président de la CCPM a accepté sa démission à compter du 1er février 2015 ; que Pôle Emploi lui a indiqué, par deux courriers des 11 juin 2015 et 8 juillet 2015, que, sous réserve qu'elle remplisse les conditions nécessaires, la prise en charge de l'allocation pour le retour à l'emploi revient à la CCPM car elle a travaillé plus longtemps dans le secteur public que dans le secteur privé ; que la CCPM a indiqué à Mme B..., par un courrier du 6 novembre 2015, lui attribuer une allocation pour les mois de juillet et août 2015 ; que par un courrier du 25 novembre 2015, le président de la CCPM a refusé de lui accorder le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 15 février 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le juge des référés de tribunal administratif de Lille a indiqué précisément les motifs sur lesquels il s'est fondé pour estimer que l'existence de l'obligation invoquée par Mme B...était sérieusement contestable ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions à fin de provision :

5. Considérant qu'aux termes de l'accord d'application n°12 pris pour l'application du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 : " § 1. Une ouverture aux droits aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ; / b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ; / c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. / Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122ème jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi (...). " ;

6. Considérant que si la CCPM a effectivement attribué l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mme B...pour les mois de juillet et août 2015, période où elle n'avait pas encore intégré sa formation qualifiante, cette circonstance ne justifie pas que Mme B...remplirait les conditions pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période de septembre 2015 à avril 2016 durant laquelle elle suivait sa formation qualifiante ; qu'en outre, l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été accordée sur le fondement des dispositions précitées de l'accord d'application n° 12 pris pour l'application du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage qui permet à l'établissement public d'attribuer l'allocation lorsque la perte d'emploi est volontaire ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du code de travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure " ; qu'il est constant que Mme B...réalise une formation conduisant au diplôme d'Etat Infirmier au centre hospitalier de Sambre Avesnois depuis septembre 2015 ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme en recherche d'emploi ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 4 a) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage : " les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent : / a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalité d'accès à l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5411-6-1 du code du travail : " Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, lorsqu'une convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. / Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 s'engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été reçue au concours infirmier de l'institut de formation Infirmiers et Aides-soignants du centre hospitalier de Sambre Avesnois (Maubeuge) en avril 2014 ; qu'elle a reporté d'un an sa formation pour l'intégrer en septembre 2015 ; que lorsque ladite formation lui a été prescrite par Pôle Emploi le 11 juin 2015, elle avait déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour entamer cette formation et ne se trouvait pas en situation de devoir recourir aux compétences du service public de l'emploi pour définir et mettre en oeuvre son projet professionnel ; que, dès lors, ce projet ne peut être regardé comme s'inscrivant dans le cadre d'un plan personnalisé d'accès à l'emploi de nature à ouvrir droit à l'intéressée à l'allocation d'aide litigieuse ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré l'obligation sérieusement contestable ;

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance (...) : 1er (...) les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la prise en charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) " ; que, selon l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréées par l'autorité administrative ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 25 juin 2014, prévoient : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat à durée déterminée (...) " ; qu'enfin, le second paragraphe du chapitre 1er de l'accord d'application n° 14 du 14 mai 2014 énonce : " Est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi jeunes (...) pour suivre une action de formation. / Est également réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) (...) pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail " ;

11. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de la démission d'un agent public permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi au sens des dispositions précitées ;

12. Considérant que la circonstance que Mme B...a démissionné de son poste d'auxiliaire de soins de 1ère classe pour suivre une formation qualifiante ne constitue pas un motif légitime de démission et n'est d'ailleurs pas au nombre des motifs de cette nature énumérés par l'accord d'application n° 14 pris pour l'application de des articles 2, 4 e, et 26 § 1er b) du règlement du 14 mai 2014 ; que, dès lors, Mme B...ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré l'obligation sérieusement contestable ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CCPM, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période de septembre 2015 à avril 2016 et au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et financier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCPM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...et à la communauté de communes du pays de Mormal.

2

N°17DA00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA00431
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP POULAIN WIBAUT STIEVENARD GILLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-23;17da00431 ?
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