Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est susceptible de faire l'objet d'un éloignement ;
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a conclu le 23 avril 2015 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il vit maritalement depuis 2012 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...) " ; que selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; que toutefois l'article L. 522-3 dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu' elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 " ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français à destination du Sénégal :
3. Considérant que, par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; qu'ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par suite, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage recevable à demander au juge des référés de la cour administrative d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2015 doivent être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 9 mai 2016.
Le juge des référés,
Signé : M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00736