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03/11/2015 | FRANCE | N°15DA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 03 novembre 2015, 15DA01719


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M. E...D..., représenté par Me A...B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 27 avril 2015 en tant que le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision s'oppose à la poursuite de son cursus universitaire ;

- la décision attaquée porte atteinte à la liberté

fondamentale d'égal accès à l'instruction garanti par l'alinéa 13 du préambule de la Consti...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M. E...D..., représenté par Me A...B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 27 avril 2015 en tant que le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision s'oppose à la poursuite de son cursus universitaire ;

- la décision attaquée porte atteinte à la liberté fondamentale d'égal accès à l'instruction garanti par l'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- le refus du préfet est manifestement illégal.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté (...) une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est inscrit au titre de l'année universitaire 2015/2016 à l'INSEEC en master 1 " international francophone " ; qu'il n'établit ni même n'allègue que l'établissement d'enseignement auprès duquel il est inscrit lui aurait demandé de mettre un terme au cursus universitaire en cours en raison de l'irrégularité de sa présence sur le territoire national ; qu'ainsi le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, que ses intérêts seraient atteints dans des conditions telles que cette atteinte nécessiterait une intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...D....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Fait à Douai, le 3 novembre 2015

Le juge des référés,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Pour le greffier en chef,

La greffière,

M.T. Lévèque

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N°15DA01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 15DA01719
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BEN SLAMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-03;15da01719 ?
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