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08/07/2015 | FRANCE | N°15DA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 08 juillet 2015, 15DA00680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en raison de problèmes de réception des ondes radio télévisées.

Par une ordonnance n° 1404387 du 30 mars 2015, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M. A...demande à la cour de solliciter l'avis des services juridiques du Premier Ministre à la suite de l'ordonnan

ce rendue par le tribunal administratif d'Amiens.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en raison de problèmes de réception des ondes radio télévisées.

Par une ordonnance n° 1404387 du 30 mars 2015, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M. A...demande à la cour de solliciter l'avis des services juridiques du Premier Ministre à la suite de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif d'Amiens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 811-13 du code de justice administrative dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête d'appel de M.A..., qui se borne à solliciter la saisine par la cour administrative d'appel des services juridiques du Premier Ministre, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions combinés de l'article R. 811-13 et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il n'a pas régularisé cette requête dans le délai de recours contentieux ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M.A..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

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N°15DA00680 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 15DA00680
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-08;15da00680 ?
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