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28/10/2014 | FRANCE | N°14DA01445

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 28 octobre 2014, 14DA01445


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour la société SAS Entreprise Jean Lefebvre, dont le siège est 380 rue Jean Perrin BP 525 à Douai (59501 Cedex), par MeB... ; la société SAS Entreprise Jean Lefebvre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404367 du 4 août 2014 par laquelle le vice-président désigné du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, lui a étendu, à la demande de l'expert, la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1305978 du 14 novembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande de l'expert ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour la société SAS Entreprise Jean Lefebvre, dont le siège est 380 rue Jean Perrin BP 525 à Douai (59501 Cedex), par MeB... ; la société SAS Entreprise Jean Lefebvre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404367 du 4 août 2014 par laquelle le vice-président désigné du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, lui a étendu, à la demande de l'expert, la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1305978 du 14 novembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande de l'expert ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que le juge des référés ne peut prescrire l'une des mesures que mentionne l'article R. 532-1 qu'à la condition qu'elle soit utile ; que tel n'est pas le cas d'une demande d'expertise formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont prescrites ;

3. Considérant que l'expertise en cause, ordonnée à la demande de la communauté d'agglomération du Douaisis et portant sur les désordres qui affectent une canalisation du réseau d'assainissement public, a notamment pour objet d'éclairer la juridiction sur l'appréciation des responsabilités éventuellement encourues ; qu'il ressort des pièces produites par la société SAS Entreprise Jean Lefebvre que les travaux qu'elle a réalisés, pour lesquels sa mise en cause a été ordonnée, ont fait l'objet d'une réception le 18 avril 1986 ; qu'il n'est ni soutenu, ni donc démontré, que le point de départ du délai de la garantie décennale devrait être fixé à une autre date, ni que ce délai aurait été interrompu avant son expiration intervenue près de vingt ans avant la mise en cause du constructeur ; que, par suite, toute action en responsabilité à l'encontre de la société SAS Entreprise Jean Lefebvre serait irrecevable car tardive ; que la mise en cause de l'entreprise est donc dépourvue de l'utilité exigée par l'article R. 532-1 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAS Entreprise Jean Lefebvre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a étendu à son encontre la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1305978 du 14 novembre 2013 ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1404367 du 4 août 2014 du vice-président désigné du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Entreprise Jean Lefebvre, à la Société nouvelle wagon manufacturing, à la communauté d'agglomération du Douaisis, à MeD..., à la société Zurich insurance limited company, au préfet du Nord, à la société Sade Enf, et à M. A...C..., expert.

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No14DA01445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA01445
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VERLEY et PILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-28;14da01445 ?
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