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28/10/2014 | FRANCE | N°14DA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 28 octobre 2014, 14DA01324


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié..., route d'Assevent, par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1403252 du 10 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 302,76 euros la provision au versement de laquelle il a condamné l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 971,05 euros ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié..., route d'Assevent, par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1403252 du 10 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 302,76 euros la provision au versement de laquelle il a condamné l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 971,05 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les salaires versés sont inférieurs à ceux résultant des textes applicables ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...est affecté, depuis le mois de juillet 2012, au service général du centre pénitentiaire de Maubeuge et perçoit, en contrepartie du travail qu'il y effectue, une rémunération qu'il estime insuffisante ;

3. Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 717-13 et D. 432-1 du code de procédure pénale, cette rémunération, pour la classe II du service général dont il relève, ne peut être inférieure à 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en outre, en vertu de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales et patronales afférentes à cette rémunération sont intégralement prises en charge par l'administration ;

4. Considérant qu'il ressort du décompte fourni par le requérant que, pour les mois de janvier à décembre 2013 inclus, l'application des règles énumérées au point 3 révèle une insuffisance de rémunération d'un montant total de 971,05 euros ; qu'à hauteur de cette somme l'obligation dont se prévaut M. A...n'est pas sérieusement contestable ; qu'eu égard à la provision allouée en première instance, à raison du même préjudice, soit 302,76 euros, il convient d'allouer au requérant une somme provisionnelle complémentaire de 668 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a condamné l'Etat à ne lui allouer qu'une provision de 302,76 euros ; qu'il convient de majorer cette somme de 668 euros ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La provision que L'Etat a été condamné à verser à M. A...par l'ordonnance du 10 juillet 2014 est majorée de 668 euros.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 2014 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA01324
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-04-03-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Pouvoirs du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Pouvoirs exercés en vertu de l'article 27 alinéa 3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié. Octroi d'une provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DORMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-28;14da01324 ?
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