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21/05/2014 | FRANCE | N°14DA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 21 mai 2014, 14DA00332


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour la commune de BERGUES (Nord), représentée par son maire en exercice, par la SELARL Dhorne Carlier Khayat ; la commune de BERGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307615 du 31 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a ordonné, à la demande de l'association Ecole et FamilleC..., une expertise portant sur les modalités de calcul par la commune de Bergues du coût d'un élève des enseignements maternel et élémentaire scolarisés dans les

écoles publiques communales au titre des années scolaires 2007 à 2012 ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour la commune de BERGUES (Nord), représentée par son maire en exercice, par la SELARL Dhorne Carlier Khayat ; la commune de BERGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307615 du 31 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a ordonné, à la demande de l'association Ecole et FamilleC..., une expertise portant sur les modalités de calcul par la commune de Bergues du coût d'un élève des enseignements maternel et élémentaire scolarisés dans les écoles publiques communales au titre des années scolaires 2007 à 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'association Ecole et Famille C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que par délibération du 22 mai 2012, le conseil d'administration de l'association Ecole et familleC..., qui dispose des pleins pouvoirs pour l'administrer, conformément à l'article XIV des statuts de l'association, a expressément habilité son président pour le représenter dans tous les recours ayant pour objet l'obtention de la fixation d'un forfait communal, tout en lui permettant notamment d'engager toutes procédures à cette fin ; que, par suite, la requête de l'association déposée le 27 décembre 2013 devant le tribunal administratif de Lille par le conseil spécialement mandaté par le président du conseil d'administration pour que soit ordonnée en référé une mesure d'expertise ne l'a pas été pas une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande préalable adressée le 23 juillet 2012 par l'association au maire de la commune de BERGUES et relative au supplément de forfait communal réclamé pour les années scolaires 2007/2008 à 2011/2012 a eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale, qui n'était pas encore acquise, courant contre les créances correspondantes ; qu'à la date de la saisine, le 27 décembre 2013, du tribunal administratif, aucune forclusion ne pouvait ainsi être opposée à l'association au regard de ces créances ;

4. Considérant que la circonstance que les délibérations annuelles, qui ont fixé le montant des subventions à verser aux associations au titre de la participation forfaitaire au fonctionnement des écoles privées, n'ont pas donné lieu à recours contentieux ne rend pas irrecevable une action de l'association Ecole et famille C...tendant à l'indemnisation des préjudices susceptibles de résulter d'une évaluation insuffisante de cette participation ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, en matière de plein contentieux, le délai de deux mois ne court qu'à compter de la notification d'une décision expresse de rejet ; que la commune de BERGUES ne justifie pas avoir notifié à l'association Ecole et famille C...une décision rejetant expressément le recours préalable du 23 juillet 2012 ; que les lettres des 21 août 2012 et 4 janvier 2013 de la commune à l'association ne sauraient être regardées comme une telle décision ;

6. Considérant que la commune de BERGUES ne justifie pas que la simple lecture des documents comptables permettrait à l'association de connaître le détail des modalités du calcul de la participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles dont elle assume la gestion ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BERGUES n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance n° 1307615 du 31 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a ordonné une expertise portant sur les modalités de calcul du coût d'un élève des enseignements maternel et élémentaire scolarisés dans les écoles publiques communales au titre des années scolaires 2007 à 2012 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Ecole et familleC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de BERGUES, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de BERGUES la somme demandée par l'association Ecole et familleC..., au même titre ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de BERGUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Ecole et familleC... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de BERGUES, à l'association Ecole et familleC..., et à M. A...B..., expert.

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No14DA00332 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA00332
Date de la décision : 21/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL DHORNE CARLIER - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-21;14da00332 ?
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