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03/03/2014 | FRANCE | N°13DA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 03 mars 2014, 13DA01877


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour la société ALLIANZ IARD, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par MeA... ; la société ALLIANZ IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303031 du 21 novembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise prescrite par ordonnance du 8 juillet 2013 soit étendue à la société SARL SPMC, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des trava

ux publics, à la société SA Aviva Assurances, à la société SA Comap et à la société...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour la société ALLIANZ IARD, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par MeA... ; la société ALLIANZ IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303031 du 21 novembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise prescrite par ordonnance du 8 juillet 2013 soit étendue à la société SARL SPMC, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société SA Aviva Assurances, à la société SA Comap et à la société SASU Nord Picardie Maintenance Service ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 532-3 du code déjà cité : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ; qu'à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le délai de deux mois fixé par l'article R. 532-3 a le caractère d'un délai franc ; que, dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvré suivant ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première réunion des opérations d'expertise prescrites par ordonnance n° 1300239 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 juillet 2013 a eu lieu le 16 septembre 2013 ; que, pour être recevable, une demande d'extension de cette expertise devait être présentée par les parties au juge des référés au plus tard le lendemain du 17 novembre 2013 qui était un dimanche ; que la requête de la société ALLIANZ IARD, enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2013, et qui avait pour objet l'extension à d'autres intervenants de l'expertise prescrite le 8 juillet 2013, n'était donc pas tardive ; que, par suite, c'est à tort que le juge des référés a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son ordonnance en date du 21 novembre 2013 doit, dès lors, être annulée ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société ALLIANZ IARD ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Comap soient mises à la charge de la société ALLIANZ IARD, qui n'est pas la partie perdante ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1303031 du 21 novembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Les conclusions de la société Comap présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALLIANZ IARD, à la société Comap, à la société SASU Nord Picardie Maintenance Service, à la société SPMC, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société SA Aviva Assurances, et à M. C...B..., expert.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 13DA01877
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VERLEY et PILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-03;13da01877 ?
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