Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour la Communauté d'agglomération du Havre, représentée par son président en exercice, par MeA... ; la Communauté d'agglomération du Havre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301036 du 9 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à ce qu'une expertise soit prescrite portant sur les désordres affectant le complexe nautique " G d'O " situé à Gonfreville-l'Orcher ;
2°) statuant en référé, de faire droit à la demande d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant qu'il est constant que la demande d'expertise à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit, par l'ordonnance attaquée, a un objet identique à une expertise précédemment diligentée par la même juridiction ; que le rapport déposé par l'expert alors désigné l'a été en l'état des investigations menées qui n'ont pas permis à son auteur de répondre aux différentes questions de la mission qui lui avait été confiée ; que la Communauté d'agglomération du Havre, dont l'action, quels qu'en soient les motifs, a conduit l'expert à mettre un terme à ses opérations, ne fournit aucun élément permettant d'affirmer qu'une nouvelle expertise pourrait être menée à son terme ; que, dans ces conditions, la communauté requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Thierry Naberes Architecture, la société Ethis et la Mutuelle des architectes français, la société SA Bostik, la Société anonyme de ventilation et de chauffage, la société Guiban, la société KP1, et la société AXA France IARD, et la société Etandex, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Communauté d'agglomération du Havre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Thierry Naberes Architecture, la société Ethis et la Mutuelle des architectes français, la société SA Bostik, la Société anonyme de ventilation et de chauffage, la société Guiban, la société KP1, et la société AXA France IARD et la société Etandex présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d'agglomération du Havre, la société Thierry Naberes Architecture, la société Ethis et la Mutuelle des architectes français, la société SA Bostik, la Société anonyme de ventilation et de chauffage, la société Guiban, la société KP1, la société AXA France IARD et la société Etandex, la société L'Auxiliaire, la société Allianz, la société Gagneraud Construction et la société Allouche, à la société Isaac, à la société Val Etanchéité, à la société CIP, à la société Forclum, à la société Bureau Veritas, à la société Savec, à la société Alpha Bet, à la société Electro Force, et à la société JLD services techniques.
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