Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour la société Pieux ouest, société anonyme, dont le siège est 49 rue Groison à Tours (37100), par la Selarl Vaccaro et associés ;
La société Pieux ouest demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1202011 du 19 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen n'a, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Croth à lui verser une provision totale de 44 252 euros, outre les intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Croth le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par le 14 février 2013, présenté pour la commune de Croth, par Me B...A..., qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qui lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à payer le solde du marché demandé, déduction faite de la somme versée à la société Mimic TMC d'un montant de 9 088,75 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contres les décisions rendues par les juges des référés ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 541-5 du même code " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1 " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Croth a commis une faute en laissant sciemment intervenir la société Pieux ouest comme sous-traitante non agréée sur le chantier sans avoir pu obtenir de la société titulaire qu'elle s'acquitte de son obligation en matière d'agrément ; que, dès lors, l'obligation dont la société Pieux ouest se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe, ainsi que l'a d'ailleurs admis la commune de Croth et jugé le premier juge ; qu'il n'est pas davantage reproché à cette société une faute de sa part ; que, toutefois, la commune de Croth entend déduire de la créance réclamée par la société Pieux ouest, d'un montant de 44 252 euros toutes taxes comprises non contesté, le montant qu'elle a déjà versé à la société titulaire pour les mêmes travaux et qu'elle chiffre à la somme non contestée de 9 088,75 euros toutes taxes comprises ; que, dans ces conditions, le montant de l'obligation qui n'est pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable, s'élève à la somme de 35 163,25 euros toutes taxes comprises ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012 ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer l'ordonnance attaquée dans le sens de ce qui précède ;
3. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Croth une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : Le montant de la provision que la commune de Croth devra verser à la société Pieux ouest est porté de la somme de 10 000 euros à celle de 35 163,25 euros toutes taxes comprises. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012. L'ordonnance n° 120211, en date du 19 décembre 2012, du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Croth versera à la société Pieux ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pieux ouest et à la commune de Croth.
Fait à Douai, le 11 juillet 2013
Le président de la 1ère chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour le greffier en chef,
Le greffier
Sylviane DUPUIS
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N°13DA00012 2